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11/07/2003 | FRANCE | N°98PA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 11 juillet 2003, 98PA01824


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour X demeurant ..., par Me X..., avocat ; X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 892982 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4% auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Crosne, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions c

ontestées ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête,...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour X demeurant ..., par Me X..., avocat ; X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 892982 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4% auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Crosne, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C 19-04-02-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 juin 2003 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 22 septembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement à concurrence respectivement des sommes de 92.909 F et de 41.883 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels X ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 et les pénalités y afférentes ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2°) Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

Considérant que le différend soulevé par M. Y... portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si les redevances qu'il avait perçues devaient être soumises au régime d'imposition des plus-values à long terme, prévu par les articles 39 terdecies et 39 quater I du code général des impôts, ou au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement prévu par le 2 de l'article 93 du même code ; qu'une telle question ne relevait pas du champ de compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'existence ou non de liens de dépendance entre M. Y... et la société à laquelle il avait concédé des licences d'exploitation de brevets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être saisie du différend est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... ; qu'en vertu du 5 de l'article 1651 du code, la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ; que, comme il vient d'être dit, la question posée par M. Y... n'étant pas au nombre de celles prévues à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 59 du même livre, porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à leur encontre ou constituerait une irrégularité substantielle de la procédure au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédure fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits de cession de brevets, ... ; que le 1 bis du même article, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision... ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 93 du même code que : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par la profession. (...) 2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater ;

Considérant que M. Y... soutient qu'il ne détenait que 45 % des parts sociales et n'exerçait pas le pouvoir de décision au sein de la société Graphica SAV Service ; que celui-ci a toutefois reconnu en première instance qu'il détenait avec son épouse 50 % des parts ; qu'il résulte de l'instruction qu'il était le gérant statutaire de la société ; que le pouvoir de décision de M. Y... est corroboré par les pouvoirs étendus qu'il a exercés dans la société dès lors qu'il signait ses déclarations fiscales, recevait le courrier adressé par les services fiscaux et disposait en 1985 du chéquier de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'il allègue, le différend qui l'a opposé à son associé devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes est sans lien avec le pouvoir de décision au sein de la société, dès lors qu'il portait sur une question financière indépendante de la gestion de l'entreprise ; qu'il suit de là qu'il existait entre M. Y... et la société des liens de dépendance au sens des dispositions précitées du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne peuvent bénéficier du régime d'imposition des plus-values à long terme prévu par le 1 du même article ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les redevances de la société Graphica SAV Service perçues par M. Y... ont été soumises à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le taux de l'intérêt légal est devenu excessif au regard de l'évolution des taux d'intérêts pratiqués sur les marchés financiers ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que le juge de l'impôt saisi d'une contestation sur les intérêts de retard, lesquels ne constituent pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du défaut d'acquittement par le redevable, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, le moyen tiré des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une telle contestation ; que, par suite, le juge de l'impôt ne peut faire droit à la demande de modération des intérêts de retard formulée par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4% auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur les conclusions de X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 14.057,17 euros (92.909 F) et de 6.385,02 euros (41.883 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de X.

Article 2 : L'Etat versera à X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de X est rejeté.

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N° 98PA01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01824
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : COLLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;98pa01824 ?
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