VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Financière de l'Erable,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Fournier a fait l'objet en raison de son activité de réalisation de travaux d'assainissement et d'aménagement des sols, au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 30 mars 1994, d'une vérification de comptabilité dont procèdent les droits en litige, qui ont été mis à la charge de cette dernière, devenue entre temps la SA Financière de l'Erable, par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996 ; que ladite société a, par ailleurs procédé, à effet du 26 décembre 1995, à un apport partiel d'actif de sa branche industrielle au bénéfice de la SA Investissement du Perche, qui elle-même a pris, à cette date, la dénomination de SA Fournier TP ; que, nonobstant cette opération d'apport, des poursuites ont été engagées contre la SA Financière de l'Erable pour avoir paiement des impositions en litige, d'une part, par une mise en demeure valant commandement du 27 juillet 1996, puis par un avis à tiers détenteur du 15 novembre 1996 ; qu'à la suite de ces actes de poursuite, la SA Financière de l'Erable a saisi le tribunal administratif de Melun de trois demandes successives, l'une tendant à la décharge des droits et pénalités figurant sur l'avis de mise en recouvrement précité et les deux autres demandes, relevant du contentieux du recouvrement, tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de poursuite susmentionnés ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à ces demandes au motif que, par le protocole d'apport partiel d'actif du 29 septembre 1996 susvisé, les parties ayant entendu expressément, en application des dispositions de l'article 385 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, stipuler que la SA Fournier TP, seule bénéficiaire de la scission, serait tenue au passif fiscal de la société scindée en raison de la branche d'activité apportée laquelle avait généré les cotisations en litige et que donc, la SA Financière de l'Erable ne pouvait être recherchée en paiement de ces dernières ;
Sur le bien-fondé des conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 385 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que la substitution emporte novation à leur égard ; ; qu'aux termes de l'article 386 de la même loi : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévues à l'article 381 alinéa 2 et suivants. ; qu'aux termes de l'article 387 de cette loi : La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386. ;
Considérant, toutefois, que si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, en application des dispositions précitées de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, cette transmission est sans incidence sur la détermination du redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reste la personne qui, au moment de la réalisation du fait générateur de l'imposition, a réalisé les opérations taxables et ce, alors même que lesdites opérations aient été réalisées dans le cadre de l'activité se rapportant à la partie de l'actif cédé ; que, c'est dès lors, à bon droit, que les impositions litigieuses relatives à la période allant du 1er janvier 1991 au 30 mars 1994 ont été et mises à la charge de la SA Financière de l'Erable, seule redevable légale, par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996 et que des poursuites ont été exercées à son encontre sous sa nouvelle dénomination et ce, nonobstant la double circonstance que l'administration ait également émis un avis de mise en recouvrement au nom de la société Fournier TP, bénéficiaire de l'apport partiel d'actif, et ait produit sa créance au passif de sa liquidation ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est par une inexacte interprétation des dispositions précitées de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, que les premiers juges ont prononcé, d'une part, la décharge des cotisations litigieuses et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 27 juillet 1996 et de l'avis à tiers détenteur du 15 novembre 1996 et à demander, à ce titre, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les autres moyens des trois demandes présentées par la SA Financière de l'Erable devant le tribunal administratif de Melun, demandes qu'il convient de joindre dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ;
Sur les moyens développés par la SA Financière de l'Erable :
Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article L 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ; qu'aux termes de l'article L 277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; que si au vu des seules dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, la SA Financière de l'Erable soutient que l'avis à tiers détenteur du 15 novembre 1996 serait devenu caduc en raison de la demande de sursis de paiement présentée le 29 novembre 1996 à l'appui de sa réclamation d'assiette, il résulte précisément de l'ensemble des dispositions légales précitées et notamment de l'article 43 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 précité, que la présentation d'une demande de sursis de paiement ne peut rendre caduc un avis à tiers détenteur antérieurement notifié, compte tenu de l'effet d'attribution immédiate qui se rattache à cet acte de poursuite ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SA Financière de l'Erable soutient, en appel, que la transaction conclue le 17 janvier 1996, entre la société Fournier et l'administration, qui tendait à la remise de l'amende de mauvaise foi, aurait été respectée par le paiement régulier des droits simples et intérêts de retard laissé à sa charge et ainsi qu'elle ne serait plus à ce titre redevable de ladite amende, il est, toutefois constant, que le paiement desdits droits simples et intérêts de retard ayant été interrompu, l'administration a pu, à bon droit, rendre caduque ladite transaction et réclamer à l'intéressée la totalité de l'amende de mauvaise foi ; que, par suite, les prétentions de la SA Financière de l'Erable doivent être écartées sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que la SA Financière de l'Erable fait valoir sans être démentie sur ce point, qu'elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 1999 ; que, dans ces conditions, les intérêts de retard doivent faire l'objet d'une remise en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts ; que par suite, il convient de faire droit aux prétentions de la société et de ne pas prononcer à hauteur de 494.290 F le rétablissement des intérêts de retard initialement mis à la charge de la société Fournier par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996, tant au regard des conclusions visant le litige d'assiette que celles concernant le litige de recouvrement ;
Considérant, en dernier lieu, que si la SA Financière de l'Erable entend contester le quantum de sa dette fiscale en invoquant un dégrèvement, qui serait au demeurant antérieur à la mise en recouvrement , elle ne fournit, toutefois, aucune précision à l'appui de ses dires ; que, par suite, les conclusions de sa demande, sur ce point, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur le remboursement des frais visés à l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 4.573,47 euros à la SA Financière de l'Erable au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Les droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3.468.762 F (528.519 euros) ainsi que la majoration de mauvaise foi y afférente d'un montant de 1.387.480 F (211.519 euros), afférents à la période allant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994, sont remis à la charge de la SA Financière de l'Erable.
Article 2 : L'obligation de payer la somme de 4.235.168 F (645.647 euros), comprenant 2.847.688 F de droits en principal et 1.387.480 F au titre de la majoration de mauvaise foi, résultant de la mise en demeure du 26 juillet 1996 et de l'avis à tiers détenteur du 15 novembre 1996 est remise à la charge la SA Financière de l'Erable.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de la SA Financière de l'Erable est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
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N° 98PA03956