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10/07/2003 | FRANCE | N°01PA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juillet 2003, 01PA00924


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

C+

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition contestée :

Considérant que la société d'exploitation des laborat

oires Jacques Logeais, aux droits de laquelle vient la société CHIESI a acquis des laboratoires Abott l'autorisation de m...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

C+

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition contestée :

Considérant que la société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais, aux droits de laquelle vient la société CHIESI a acquis des laboratoires Abott l'autorisation de mise sur le marché du médicament ABATENSYL ; qu'elle a inscrit cette dépense à l'actif de son bilan parmi les immobilisations incorporelles et a pratiqué un amortissement sur une durée de quinze ans ; que l'administration a réintégré les dotations d'amortissement déduites des résultats des exercices 1989 et 1990 au motif que ces éléments d'actif n'étaient pas amortissables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; et qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code précité : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 et à l'article 54 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer le déclin de la rentabilité commerciale de tout médicament en raison des progrès constants de la recherche médicale et de l'évolution des techniques mises en oeuvre par l'industrie pharmaceutique, la société CHIESI, venant aux droits de la société redressée, n'établit pas que les effets bénéfiques des droits d'exploitation acquis par celle-ci devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée, normalement prévisible lors de leur acquisition ; qu'ainsi et alors même qu'une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et qu'elle est accordée pour une période de cinq ans qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHIESI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépense ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CHIESI doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société CHIESI est rejetée.

N° 01PA00924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00924
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;01pa00924 ?
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