VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat pour la SOCIETE ANANONYME LABORATOIRES E. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DU DOCTEUR E. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1986 et 1987 à la suite de laquelle le service a réintégré dans les résultats imposables desdits exercices les dotations aux amortissements pratiqués sur les droits d'exploitation de produits pharmaceutiques ainsi que la minoration d'actif résultant des dotations de même nature pratiqués au cours des exercices précédents atteints par la prescription ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il serait insuffisamment motivé, la société requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa contestation de la régularité en la forme dudit jugement, qui répond d'ailleurs à l'ensemble des moyens soulevés au cours de la procédure devant les premiers juges ;
Sur l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment : 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; et qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code précité : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévus au 5°du 1 de l'article 39 et au 54 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée ;
Considérant en premier lieu qu'en se bornant à invoquer la dépréciation inévitable de tout médicament en raison des progrès constants de la recherche médicale et de l'évolution des techniques mises en oeuvre par l'industrie pharmaceutique, la SOCIETE LABORATOIRES DU DOCTEUR E. X... n'établit pas que les effets bénéfiques des droits d'exploitation acquis par celle-ci devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée, normalement prévisible lors de leur acquisition ; qu'ainsi et alors même que le code de la santé publique prévoit que l'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques n'est accordée que pour une durée de cinq ans qui n'est pas automatiquement renouvelable, les droits d'exploitation litigieux ne pouvaient faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement ;
Considérant en deuxième lieu que le litige ayant trait au caractère amortissable des droits d'exploitation litigieux, le moyen tiré de ce que la durée d'amortissement de cinq ans correspond aux usages de la profession est inopérant ;
Considérant en troisième lieu que les instructions 4 A 14-78 du 27 septembre 1978, et 4 0 1-88 du 29 février 1988, qui ne concernent d'ailleurs pas les droits d'exploitation des produits pharmaceutiques, ne font pas des dispositions légales précitées une interprétation différente de celle qui précède ;
Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 236 I. du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées ; que ces dispositions précisent le caractère déductible de l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, mais ne concernent pas le prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers ; que la société requérante ne peut dès lors pas s'en prévaloir ; que l'instruction publiée à la documentation administrative de base 4 C 232 à jour au 30 octobre 1997, d'ailleurs postérieure aux années d'imposition, ne fait pas des dispositions légales susmentionnées une interprétation différente de celle qui précède ;
Considérant, enfin que les dispositions de la 4ème directive du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n°78/660, relative aux comptes de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES DU DOCTEUR E. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LABORATOIRES DU DOCTEUR E. X... est rejetée.
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N° 01PA0799