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10/07/2003 | FRANCE | N°00PA03421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 juillet 2003, 00PA03421


VU, enregistré le 14 novembre 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 983410 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société Jouveinal la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ainsi que les pénalités dont il a été assorti et a condamné l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; <

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2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société...

VU, enregistré le 14 novembre 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 983410 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société Jouveinal la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ainsi que les pénalités dont il a été assorti et a condamné l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Jouveinal ;

…………………………………………………………………………………………..

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

C+

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Eurorga a procédé au titre de l'exercice 1990 à une dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles pour un montant de 4.440.142 F sur la valeur des dossiers scientifiques et techniques du médicament ALGOPRIV et au titre de l'exercice 1991 à une dotation exceptionnelle aux amortissements de ces immobilisations incorporelles pour un montant de 3.559.858 F à la suite de la décision du 30 juillet 1991 du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à la santé d'exclure ce produit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a accordé à la société Jouveinal, venant aux droits et obligations de la société Eurorga, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière à la suite de la réintégration par le service de la dotation de 3.559.858 F constatée au titre de l'exercice 1991 ; que par la voie de l'appel incident, la société Jouveinal, puis la société Parke-Davis, puis la société la SCA Pfizer, qui viennent à ses droits et obligations, contestent ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis à la suite de la réintégration par le service de la dotation de 4.440.142 F constatée au titre de l'exercice 1990 et demandent en outre que la perte subie en 1991 soit majorée de la valeur des amortissements précédemment pratiqués et réintégrés par l'administration ;

En ce qui concerne l'appel principal du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1° - le bénéfice net est établi sur déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment …. 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée ; que si un amortissement exceptionnel venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites annuellement au compte d'amortissement peut être pratiqué à partir de l'exercice au cours duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable , seuls les éléments d'actifs amortissables peuvent faire l'objet d'un tel amortissement exceptionnel ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer le déclin de la rentabilité commerciale de tout médicament en raison des progrès constants de la recherche médicale et de l'évolution des techniques mises en oeuvre par l'industrie pharmaceutique, ainsi que la nécessité permanente de mettre à jour les dossiers scientifiques et techniques en vue du maintien et du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché, la société Pfizer, venant aux droits et obligations de la société redressée, n'établit pas que les effets bénéfiques des dossiers scientifiques et techniques du médicament ALGOPRIV devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée, normalement prévisible lors de leur acquisition ou de leur création ; qu'ainsi cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement ; que l'élément d'actif litigieux n'étant pas amortissable, la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 30 juillet 1991 du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à la santé d'exclure ce produit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, suivie le 30 octobre 1991, d'un arrêt de la commercialisation dudit produit, aurait eu pour effet de rendre définitive la dépréciation des immobilisations incorporelles constituées par ces dossiers scientifiques et techniques, ne saurait, en tout état de cause, justifier la constitution d'une dotation exceptionnelle aux amortissements ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a accordé pour ce motif la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis à la suite de la réintégration par le service de la dotation exceptionnelle de 3 559 858 F constatée au titre de l'exercice 1991 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, que l'élément d'actif litigieux n'étant pas amortissable, la société ne saurait demander que la dépréciation affectant la valeur des dossiers scientifiques et techniques du médicament ALGOPRIV soit évaluée en tenant compte de la valeur des amortissements précédemment pratiqués et réintégrés par l'administration ;

Considérant, en deuxième, lieu, que les différentes doctrines invoquées par le SCA Pfizer ne font pas des conditions de déduction d'un amortissement exceptionnel une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la décision du 30 juillet 1991 du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à la santé d'exclure le médicament ALGOPRIV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, ce produit continuait à bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché ; que la société Pfizer, qui ne fournit aucune précision sur la nature du produit, ses caractéristiques techniques et ses modalités de commercialisation eu égard au marché dont il disposait et à la situation de concurrence dans laquelle il se trouvait, n'établit pas que la commercialisation de ce produit ou la possibilité de céder à un autre exploitant les dossiers scientifiques et techniques correspondants étaient définitivement compromises ; que par suite, elle ne justifie pas que la décision susmentionnée, alors même qu'elle a été suivie, le 30 octobre 1991, d'une décision de la société d'arrêter la commercialisation dudit produit, aurait eu pour effet de rendre définitive la dépréciation des immobilisations incorporelles constituées par les dossiers scientifiques et techniques ; qu'il suit de là qu'elle ne saurait en tout état de cause soutenir qu'elle serait en droit de constater une perte sur la valeur résiduelle de l'élément actif litigieux ;

En ce qui concerne l'appel incident de la société :

Considérant que la société, qui n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester les compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre de l'année 1990, dès lors que le ministre, dans son recours, n'a pas contesté le jugement dur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économie de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCA Pfizer doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société Eurorga aux droits et obligations de laquelle vient la SCA Pfizer au titre de l'année 1991 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Melun est remis intégralement à la charge de cette dernière en droits et pénalités.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par la SCA Pfizer sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 00PA03421 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03421
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : JAILLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;00pa03421 ?
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