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10/07/2003 | FRANCE | N°00PA03076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juillet 2003, 00PA03076


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versaill

es a, aux articles 2 à 5 de son jugement, prononcé la réduction du complément d'impôt sur les sociét...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, aux articles 2 à 5 de son jugement, prononcé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Banque populaire de la région ouest de Paris (B.P.R.O.P.) au titre des années 1987 et 1988 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 B de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les états membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent, en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : a) les opérations d'assurances et de réassurances, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances... ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : ... sont exonérés de la TVA :... 2° les opérations d'assurances et de réassurances ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance... ;

Considérant en premier lieu que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 261 C du code général des impôts qui exonèrent de la TVA les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes ; que doivent être regardées comme des opérations d'assurances, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt 349/96 du 25 février 1999, les opérations caractérisées par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la Banque populaire de la région ouest de Paris que les opérations de capitalisation dont elle assurait le placement avaient pour objet, en contrepartie de versements libres ou périodiques, d'assurer au souscripteur, s'il était vivant à l'échéance du contrat, ou au bénéficiaire qu'il avait désigné, s'il était décédé à cette date, le paiement d'un capital garanti ou d'une rente viagère ; que dès lors que lesdites conventions prévoient la réalisation d'une prestation, que le souscripteur soit ou non en vie à l'échéance du contrat, elles ne sauraient être regardées comme ayant pour objet la couverture d'un risque ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des opérations d'assurances au sens des dispositions précitées de l'article 261 C 2° du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elles sont pour partie régies par les dispositions du code des assurances ; que, par suite, les prestations d'intermédiaire effectuées dans le cadre du placement desdites conventions ne sauraient être exonérées de la TVA en vertu dudit article ;

Considérant en deuxième lieu que l'instruction 3 A 13 82 du 5 octobre 1982 ne fait pas des dispositions de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ; que la Banque populaire de la région ouest de Paris n'est par suite pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu que la Banque populaire de la région ouest de Paris soutient que le placement d'opérations de capitalisation est un produit de l'épargne financière au sens de l'article 261 C 1° du code général des impôts ; qu'il est en tout état de cause constant que l'intéressée a exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts permettant de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations se rattachant à ses activités bancaires et financières ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le placement d'opérations de capitalisation ne relève pas du courtage en assurances ; qu'il suit de là que la société Banque populaire de la région ouest de Paris ne peut valablement soutenir que les commissions versées sur ce placement seraient des produits de l'épargne financière échappant au champ d'application de l'option précitée au motif que cette activité serait une activité d'assurance ; que la circonstance que ces opérations de placement seraient gérées au sein de la société par le secteur courtage en assurance est inopérante ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, si, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en n'est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte des termes du contrat d'assurance groupe souscrit avec la Compagnie d'Assurance Generali que le montant de la rémunération supplémentaire dû par cette dernière à la Banque populaire de la région ouest de Paris, au titre de la garantie souscrite auprès de la compagnie d'assurance par les clients emprunteurs de la banque, est déterminé pour chaque année à partir, d'une part, du solde du compte de résultat comprenant au crédit les primes de l'exercice et les provisions pour sinistre à régler au dernier jour de l'exercice précédent, et au débit les sommes payées au cours de l'exercice, les frais de gestion et les provisions pour sinistre à payer au dernier jour de l'exercice et d'autre part, du niveau de la réserve de stabilité constituée par la compagnie au regard d'un pourcentage déterminé de l'ensemble des cotisations nettes relatives à l'exercice ;

Considérant que si la Banque populaire de la région ouest de Paris détenait, pour les années 1987 et 1988 une créance sur la Compagnie Générali, dont le principe était certain au 31 décembre de chaque exercice, il résulte de l'instruction que les éléments lui permettant d'en calculer le montant ne lui étaient fournis qu'ultérieurement par la compagnie d'assurances après traitement des comptes de l'exercice ; que la circonstance invoquée par le ministre que ces éléments pouvaient être identifiés dès la clôture de l'exercice concerné dans la comptabilité de la compagnie d'assurances ne permet pas de regarder, contrairement à ce qu'il soutient, les créances litigieuses comme déterminées dans leur montant en ce qui concerne la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la Banque populaire de la région ouest de Paris (B.P.R.O.P.) au titre des années 1987 et 1988 ; que pour le surplus son recours ne peut qu'être rejeté ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la Banque populaire de la région ouest de Paris (B.P.R.O.P.) a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et dont le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge sont remis à sa charge en droits et pénalités.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

N° 00PA03076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03076
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;00pa03076 ?
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