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08/07/2003 | FRANCE | N°02PA04002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 juillet 2003, 02PA04002


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code électoral ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxq

uelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat ég...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code électoral ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne ;

Considérant que par décision du 8 octobre 1999, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après l'avoir réformé, le compte déposé par M. Y..., tête de la liste l'écologie, les Verts, Daniel Y... et Dominique Z... pour l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 1999 ; que le compte rectifié faisant apparaître un montant de recettes de 16.682.834 F, dont 14.717.589 F d'apport personnel des candidats, pour 15.545.176 F de dépenses, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a arrêté le montant du remboursement prévu par les dispositions susvisées à 13.579.931 F, soit 14.717.589 F diminués de 1.137.658 F, correspondant au solde positif du compte ; que le ministre fait appel du jugement en date du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions et condamné l'Etat à verser au surplus à M. Y... ladite somme de 1.137.658 F ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 52-11-1 que les candidats ont droit, dans les limites d'un plafond, au remboursement de l'intégralité des dépenses effectivement assumées par eux, dès lors qu'elles ont été engagées en vue de l'élection ; que la Commission nationale des comptes de campagne, dont l'appréciation n'est pas remise en cause par le ministre, a arrêté à 14.717.589 F le montant de l'apport des candidats, inférieur tant à celui des dépenses électorales retenues qu'au plafond de remboursement fixé en l'espèce à 29.400.000 F ; que la circonstance que l'exclusion de certaines autres dépenses, dont la commission n'a pas admis le caractère électoral, ait fait apparaître sur le compte un excédent de recettes, est sans influence sur le droit au remboursement des dépenses, dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les candidats ne sauraient disposer de cet excédent ; que la prise en compte du montant total de l'apport personnel tel qu'arrêté par la commission n'a ainsi pour effet ni, comme le soutient le ministre, de reconnaître un droit au remboursement de dépenses dépourvues de caractère électoral, ni de permettre un enrichissement indu des candidats ;

Considérant, par suite, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions limitant à 13.579.931 F le remboursement des dépenses de campagne de M. Y... et condamné l'Etat à lui rembourser la somme supplémentaire de 173.434,84 euros ( 1.137.658 F), assortie d'intérêts ;

Considérant enfin qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1.500 euros à M. Y..., en sa qualité de tête de la liste l'écologie, les Verts, Daniel Y... et Dominique Z... .

3

N° 02PA04002

Classement CNIJ : 28-005-04

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA04002
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-08;02pa04002 ?
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