La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°99PA02474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 juin 2003, 99PA02474


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le présent recours, la société PRASMATIC SRL conteste le jugement par

lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aya...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le présent recours, la société PRASMATIC SRL conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués en France au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, à la suite de la décision de rejet prise à cet égard par l'administration le 16 septembre 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'invitation à régulariser sa demande qui lui avait été faite par le greffe du tribunal administratif de Paris, la société requérante, dont le siège social est en Italie, a fait élection de domicile à Paris par courrier enregistré au greffe le 25 juin 1999, soit 4 jours avant l'audience tenue par le tribunal ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable au motif que l'intéressée ne se serait pas conformée aux prescriptions alors applicables de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur lui imposant de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal ; que le jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société PRASMATIC SRL devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la Société PRASMATIC SRL ne conteste pas que la demande de remboursement du 29 juin 1998 rejetée par le service par la décision susmentionnée du 16 septembre 1998 n'était pas régulière au regard des exigences de l'article 242-0Q de l'annexe II au code général des impôts, l'intéressée n'ayant pas certifié qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 242-0M de ladite annexe ; que la circonstance que la société requérante fasse valoir dans sa demande adressée au tribunal administratif qu'elle remplissait effectivement ces conditions est sans influence sur le bien-fondé du refus qui lui a été opposé dès lors qu'elle ne soutient pas que l'administration ne l'a pas invitée à régulariser sa demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société PRASMATIC SRL n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête et la demande de la Société PRASMATIC SRL sont rejetées.

2

99PA02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02474
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa02474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award