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25/06/2003 | FRANCE | N°98PA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 juin 2003, 98PA03087


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE (IPGF) a souscrit le 30 décembre 1992 sa déclaration de résultats de l'année 198

7 mentionnant un déficit de 12 962 721 F ; que par lettre du 11 avril 1993 elle a demandé au service d'a...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE (IPGF) a souscrit le 30 décembre 1992 sa déclaration de résultats de l'année 1987 mentionnant un déficit de 12 962 721 F ; que par lettre du 11 avril 1993 elle a demandé au service d'assiette la restitution de la somme de 2 033 694 F correspondant aux acomptes payés au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés afférents à l'année 1987 ;

Sur le remboursement d'acomptes d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il est constant qu'aucune cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 n'a été mise à la charge de la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE tant à l'initiative du contribuable, par le dépôt du bordereau-avis de liquidation prévu aux articles 1668-2 du code général des impôts et 362 de l'annexe III audit code, qu'à l'initiative de l'administration, par voie de rôle ; qu'en l'absence d'impôt sur les sociétés établi au titre de ladite année, la demande de la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE ne relève pas du contentieux de l'établissement de l'impôt ; que les premiers juges ne pouvaient par suite lui opposer la tardiveté de sa réclamation contentieuse au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, cet article ne régissant que les réclamations d'assiette tendant à la décharge d'un impôt précédemment établi ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1998 doit être annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du CGI : 1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable... Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. 2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 233, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le remboursement des acomptes versés au titre de l'impôt sur les sociétés est soumis au dépôt par le contribuable d'un bordereau-avis de versement indiquant au comptable les éléments de la liquidation de l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que ce bordereau n'a pas été déposé par la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE ; que cette dernière n'est par suite pas fondée, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande de sursis à statuer sur la présente requête, à demander le remboursement des acomptes qu'elle a versés ;

En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant que la demande de la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE tend à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que le versement de l'imposition litigieuse a été effectué en 1987 ; que la réclamation en date du 11 avril 1993 était par suite tardive au sens du b de l'article précité ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE se prévaut du nouveau délai de réclamation ouvert par le c) de l'article R. 196-1 précité dès lors que serait survenu l'événement qu'a constitué selon elle la clôture en 1992 des comptes de l'année 1987 de la société dont s'agit, événement qui l'a conduit à établir une déclaration rectificative le 30 décembre 1992 puis, à adresser au service une réclamation le 11 avril 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du CGI, dans sa rédaction applicable à l'année 1987 : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...). Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés, en vertu des articles 207 et 208... ;

Considérant que la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE exerce une activité industrielle et commerciale ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre des organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 du code général des impôts ; qu'elle ne ressortit à aucune des catégories de personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 de ce code ; que la circonstance que son exploitation accusait un résultat déficitaire est sans influence sur le bien-fondé de son imposition à l'imposition forfaitaire annuelle, cette circonstance n'étant pas prévue par les dispositions précitées de l'article 223 septies ; qu'il suit de là que le fait que la société n'ait été en mesure d'apprécier qu'au cours de l'année 1992 le montant de ses résultats de l'année 1987 n'est en tout état de cause pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions de l'article R. 196-1 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE n'est pas fondée, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande de sursis à statuer sur la présente requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur le remboursement des acomptes d'impôt sur les sociétés versés au titre de l'année 1987 par la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE.

Article 2 : La demande en remboursement des acomptes d'impôt sur les sociétés versés au titre de l'année 1987 par la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANIERE est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE est rejeté.

N° 98PA03087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03087
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;98pa03087 ?
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