La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°00PA03067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 00PA03067


Vu, enregistrée le 12 octobre 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant chez Mademoiselle Renoir ..., par Me Ohana, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408827/1 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 9 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................

Vu, enregistrée le 12 octobre 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant chez Mademoiselle Renoir ..., par Me Ohana, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408827/1 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre X, qui exerçait l'activité d'édition et de commerce de revues pornographiques fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les bénéfices de M. X ayant été au titre des années en litige évalués d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'intéressé a, aux termes des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la comptabilité de M. X ne comportait ni grand livre, ni journal général, ni inventaire détaillé des stocks et que les autres documents, notamment les factures des achats et des ventes, étaient établis de manière extrêmement incomplète ; qu'ainsi, cette comptabilité a été considéré à bon droit par l'administration comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que l'administration s'est fondée, pour reconstituer le chiffre d'affaires de son entreprise, sur un échantillon non représentatif, limité à neuf articles pour l'activité d'édition et à sept articles pour l'activité de vente, et dispersé sur trois années d'exercice ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'échantillon contesté a été établi, le contribuable n'ayant pas fourni pour les opérations de vérification de local ayant permis au vérificateur de s'assurer des conditions réelles d'exercice de l'activité, à partir des seuls produits pour lesquels la comptabilité fournissait à la fois un prix d'achat et un prix de vente, ce que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que le rapport de vérification fasse état d'un relevé de prix établi contradictoirement avec le contribuable ne permet pas de remettre en cause ; qu'en outre les documents produits par M. X, dont certains sont illisibles ou dépourvus d'indication quant à l'identité de leur auteur, ne permettent pas de considérer qu'un échantillon plus représentatif de son activité aurait pu être pris en compte ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il n'a pas été tenu compte, dans la reconstitution susmentionnée, ni des soldes pratiquées par le requérant ni, pour 1987, de la saisie effectuée par les services de Police ; que les factures produites au dossier, qui ne mentionnent pas le nom du vendeur, dont certaines sont illisibles, et qui sont simplement surchargées d'indications manuscrites faisant état de remises, ne permettent pas d'établir la réalité et le montant des soldes invoquées par le requérant ; que, si les documents produits permettent effectivement de constater l'existence d'une saisie d'ouvrages par les services de police en 1987, le requérant ne fournit aucun élément chiffré permettant d'apprécier l'incidence de cette saisie sur la reconstitution dont ses recettes ont fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00PA03067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03067
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : OHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;00pa03067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award