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19/06/2003 | FRANCE | N°99PA04109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 juin 2003, 99PA04109


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, la requête présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973905 du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de cette cotisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administra...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, la requête présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973905 du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de cette cotisation ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en charge complète ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

Considérant que M. X était, au cours de l'année 1995 en litige, domicilié à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), et a exercé durant sept mois l'activité de moniteur de tennis à Brie Comte Robert (Seine-et-Marne) ; qu'il a entendu déduire, selon le mode réel, les frais de déplacement exposés et d'amortissement du véhicule utilisé ;

Considérant, d'une part, que si l'intéressé a calculé le montant des frais par référence au barème kilométrique de l'administration, il résulte de l'instruction qu'il a durant les quatre premiers mois de l'année utilisé le véhicule appartenant à son père et ensuite, un véhicule acheté neuf au nom de son père dont il n'avait financé personnellement l'acquisition qu'à concurrence de moins de la moitié de son prix ; qu'ainsi, il ne pouvait se référer au barème susmentionné, dont l'utilisation est réservée aux contribuables utilisateurs de leurs véhicules personnels ; que, contrairement à ses observations, les circonstances selon lesquelles le contrat d'assurance le mentionnait comme seul utilisateur du véhicule et celui-ci aurait pu lui être apporté gratuitement en donation, ne sont pas de nature à établir qu'il lui appartenait personnellement ;

Considérant, d'autre part, que pour justifier la réalité des dépenses exposées, M. X, qui reconnaît ne pas avoir conservé les factures de carburant, produit des factures d'entretien et de réparation du véhicule, dont l'intitulé ne permet pas d'en imputer la prise en charge au contribuable ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des frais allégués ;

Considérant, enfin, que les intérêts afférents aux emprunts souscrits pour l'acquisition à crédit de véhicules automobiles ne peuvent être admis parmi les frais de déplacement susceptibles de venir en déduction des traitements et salaires déclarés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA04109

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04109
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : DARRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-19;99pa04109 ?
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