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11/06/2003 | FRANCE | N°02PA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 11 juin 2003, 02PA00927


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2002, présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est ... représenté par son président ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 11 janvier 2001 portant création du service des relations internationales ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de

la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2002, présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est ... représenté par son président ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 11 janvier 2001 portant création du service des relations internationales ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut particulier de la Polynésie française : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : l Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux du Pacifique dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations d'accords intéressant les domaines de compétence du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux du Pacifique dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer de la même façon aux négociations d'accords de même nature intéressant les domaines de compétence de l'Etat. / Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. / Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. ; qu'aux termes de l'article 41 : Dans les conditions définies à l'article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36 et 92. / Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. / La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier. / Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36, 58 et 92.

Considérant, d'une part, que si les dispositions susmentionnées du l de l'article 6 et des articles 40 et 41 de la loi organique du 12 avril 1996 n'interdisent pas aux institutions de la Polynésie française de disposer d'un service des relations internationales pour les assister dans les compétences qui leur sont reconnues en matière de relations extérieures, elles font en tout cas obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie française confie à un tel service des attributions relevant de la compétence de l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que les compétences de négociation et de signature de certains accords internationaux et arrangements administratifs, qui sont prévus au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 40 et au premier alinéa de l'article 41 ne peuvent être confiés qu'au président du gouvernement de la Polynésie française, par un pouvoir délivré par les autorités de la République et sans qu'il puisse se faire représenter ; que le service des relations internationales créé par la délibération déférée a pour mission, dans les limites fixées par la loi organique susvisée, de coordonner l'ensemble des actions du gouvernement de la Polynésie française en matière de relations avec les Etats étrangers, leurs territoires, les organismes internationaux et leur administration, à l'exclusion de celles relatives au commerce extérieur, au développement du tourisme et à la promotion des investissements et fait dans ce but toutes les propositions nécessaires ; qu'il est plus particulièrement chargé de la préparation, la négociation et la signature des engagements ou accords internationaux, des arrangements administratifs ou conventions de coopération prévus aux articles 40 et 41 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 , de l'organisation des conférences internationales se tenant en Polynésie française ou à l'étranger , qui doivent s'entendre des seules conférences internationales pour lesquelles sont mises en oeuvre les procédures de pouvoir délivrées au président du gouvernement de la Polynésie française par les autorités de la République, et des relations avec les délégations étrangères qui y participent ; que, compte tenu de l'étendue des attributions conférées par la délibération attaquée au service des relations internationales, l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire, ni placer ce service sous l'autorité d'un ministre, comme le fait l'article 1er de la délibération déférée, ni prévoir, comme le fait le premier tiret de l'article 3, qu'il assiste les membres du gouvernement de la Polynésie française pour l'exercice de compétences, dont certaines sont confiés au président du gouvernement sur pouvoir délivré par les autorité de la République ;

Considérant, en second lieu, que ni les dispositions précitées des articles 40 et 41 ni aucune autre disposition de la loi organique du 12 avril 1996 ne prévoient une représentation internationale propre de la Polynésie française, la compétence en cette matière revenant à l'Etat ; que, par suite, en confiant au service des relations internationales par le dernier tiret de l'article 3 de la délibération attaquée la mission de concourir à la représentation des intérêts de la Polynésie française auprès d'Etats ou d'organismes internationaux, et plus particulièrement dans le Pacifique, laquelle n'entrait pas dans la compétence du territoire, l'Assemblée de la Polynésie française a en tout état de cause excédé sa compétence ;

Considérant, d'autre part, que suivant l'article 60 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996 toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la même loi organique ne donnent compétence à l'assemblée de Polynésie française pour instituer et définir les missions du service des relations internationales destiné à assister le président du gouvernement de la Polynésie française pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les articles 40 et 41 de cette loi, y compris dans les cas où ces compétences ne sont pas conditionnées par la délivrance d'un pouvoir par les autorités de la République, qui sont ceux de l'association ou la participation de celui-ci au sein de la délégation française aux négociations d'accords internationaux prévues par le deuxième alinéa de l'article 40 et de la négociation et la signature des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leur groupements ou établissement publics ; que si le président du gouvernement de la Polynésie française peut être assisté par un service des relations internationales pour l'exercice de telles compétences, comme de celles qui sont conditionnées par la délivrance d'un pouvoir par les autorités de la République, il lui appartient, même sans texte, de créer celui-ci en vertu de son pouvoir propre d'organisation des services placés sous son autorité directe ; qu'ainsi, l'assemblée territoriale a empiété sur la compétence du chef du gouvernement de la Polynésie française tant en procédant à la définition des missions du service des relations internationales qu'elle a créé, qu'en prévoyant, comme elle l'a fait aux deux premiers tirets de l'article 3, qu'il assisterait les membres du gouvernement de la Polynésie française pour la mise en oeuvre des articles 40 et 41 de la loi organique et qu'il conseillerait le gouvernement de la Polynésie française dans le domaine du droit international ;

Considérant qu'il suit de là que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération de l'Assemblée territoriale de Polynésie française datée du 11 janvier 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

2

N° 02PA00927

Classement CNIJ : 46-01-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00927
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-11;02pa00927 ?
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