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10/06/2003 | FRANCE | N°98PA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juin 2003, 98PA01176


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SCIENCES TECHNIQUES HANDICAPS (SA STH) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qu

i a porté sur la période allant du 1er décembre 1985 au 30 novembre 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle d...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SCIENCES TECHNIQUES HANDICAPS (SA STH) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er décembre 1985 au 30 novembre 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle des rappels d'un montant de 1 075 615 F pour les droits simples et de 112 593 F pour les pénalités ont été notifiés le 8 juin 1988 à l'intéressé ; que par décision, prise sur réclamation de la requérante, l'administration a prononcé un dégrèvement de 949 028 F au titre des droits et de 95 191 F au titre des pénalités ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, considérant que l'administration, dans le cadre de la première instance, avait par décision du 31 janvier 1995, prononcé le dégrèvement total des droits contestés à hauteur de 1687 F a estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la SA STH ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement litigieux a été notifié à la SA STH le 12 février 1998, que l'intéressée en a accusé réception le 23 février 1998 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 20 avril 1998, avant l'expiration du délai de deux mois visé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative est, contrairement à ce que soutient le ministre, recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation de la requérante, les droits et pénalités restant en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s'établissaient pour la période vérifiée à 237 493 F ; qu'ainsi en présentant à l'appui de sa demande introductive de première instance du 19 avril 1991, des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, la SA STH doit être regardée comme ayant entendu contester l'ensemble des droits laissés à sa charge ; qu'il suit de là, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, en considérant que l'administration, dans le cadre de la première instance avait, par décision du 31 janvier 1995, prononcé le dégrèvement total des droits contestés à hauteur de 1687 F et estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la SA STH, a entaché sa décision d'une omission à statuer à hauteur de la différence existant entre les sommes de 237 493 F et de 1687 F ; qu'il convient dès lors d'annuler le jugement ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par la SA TSH devant le tribunal administratif de Versailles, tant au regard des moyens développés en première instance qu'au regard de ceux présentés en appel par les parties ;

Sur la régularité de la procédure d'impositions :

Considérant, que si la requérante soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification serait irrégulière dans la mesure où le vérificateur aurait emporté sans demande préalable de sa part certaines pièces justificatives comptables notamment des tickets de caisse justifiant des achats et des charges payés en espèces, la SA STH, toutefois, ne saurait établir un tel emport en se bornant à faire état d'attestations de témoins qui, s'ils indiqueraient aux dires mêmes de l'intéressée, que les tickets de caisse litigieux existaient, n'en établissent pas pour autant que lesdits documents aient été emportés par le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante allègue une absence de débat oral et contradictoire notamment au regard des pièces comptables susvisées, que le vérificateur aurait refusé d'examiner, elle ne l'établit pas, dès lors que, de surcroît, il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité de la société se sont déroulées au siège de cette dernière, en présence de son mandataire et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé, en cette occasion à tout échange de vue ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'audition du vérificateur, de ses supérieurs hiérarchiques de l'époque ou de toute autre témoin ou encore de recourir aux autres mesures d'instruction sollicitées par la requérante, que les moyens de procédure précités soulevés par la SA STH doivent être considérés comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que si la SA STH entend à l'appui de sa contestation portant sur le bien-fondé des cotisations litigieuses restant à sa charge invoquer un moyen relatif à la non prise en comptes de certains tickets de caisse comme pièces justificatives, un tel moyen, toutefois, qui concerne les impositions personnellement mises à la charge de son directeur M. X... au titre des années 1983 à 1985, est inopérant dès lors qu'il est constant, s'agissant de la présente instance, qu'aucun redressement notifié à la SA STH, restant en litige, n'est fondé sur une absence de présentation de pièces justificatives, ceux-ci ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 25 février 1991 ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des redressements opérés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de décembre 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le solde créditeur du compte 44566 TVA déductible pour un montant de 44 458 F rappelé au titre d'un trop déduit, fasse double emploi avec la somme de 49 900 F figurant au passif du bilan et qui a fait l'objet d'un rappel distinct ;

Considérant, en dernier lieu, s'agissant de l'absence de prise en compte d'un trop versé de taxe de 58 219 F au titre de 1986, que si la requérante en demande le remboursement, elle n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun élément de preuve comptable ou extra comptable permettant d'établir l'existence d'un tel excédent de versement ; que, de même, si la requérante fait état d'un crédit à reporter de 54 658 F apparaissant après rectification du compte 44567 du même exercice, elle ne l'établit pas, en se bornant à citer une note, non produite au demeurant, que son comptable aurait présentée en son temps au vérificateur ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la SA SCIENCES TECHNIQUES HANDICAPS doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 911705 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le surplus de la demande de la SA SCIENCES TECHNIQUES HANDICAPS tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1986 et 1987.

Article 2 : Le surplus de la demande de la SA SCIENCES TECHNIQUES HANDICAPS présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.

N° 98PA01176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01176
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;98pa01176 ?
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