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05/06/2003 | FRANCE | N°99PA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 99PA00554


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, la requête présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me LANCREY-JAVAL, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F (1.52

4,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

..........................................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, la requête présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me LANCREY-JAVAL, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 par suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles sous lequel il s'était placé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a créé son entreprise au mois de janvier 1991, exerce la même activité de maçonnerie que celle qui était précédemment exercée dans la même commune et dans des locaux voisins par son père jusqu'au décès de celui-ci intervenu le 15 août 1990, puis par sa mère jusqu'au 21 décembre 1990, date à laquelle son entreprise a été radiée du registre des métiers ; que M. X, qui était auparavant employé chez ses parents en qualité de chef de chantier, a repris la plupart des salariés de l'entreprise familiale préexistante et a acquis le matériel d'exploitation utilisé par cette dernière ; que l'examen des factures émises par l'entreprise préexistante et par l'entreprise du requérant a permis de constater qu'une partie de la clientèle, représentant environ la moitié du chiffre d'affaires déclaré par les parents du requérant au cours de leur dernière année d'activité, était commune aux deux entreprises ; qu'ainsi, l'entreprise de M. X doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la réponse ministérielle donnée à la question écrite de M. Marini, sénateur, publiée au journal officiel du Sénat en date du 4 août 1994, que le requérant invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comporte aucune interprétation différente de ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. X le bénéfice du régime d'exonération prévu par lesdites dispositions de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

N° 99PA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00554
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;99pa00554 ?
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