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05/06/2003 | FRANCE | N°98PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 98PA01059


Vu, enregistrée au greffe le 16 avril 1998, la requête présentée pour la société AUXILIAIRE DE MANUTENTION SANITAIRE DE DENREES ALIMENTAIRES (SAMADA), dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour de prononcer :

1°) l'annulation du jugement n° 965748 du 6 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) la réduction de ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, enregistrée au greffe le 16 avril 1998, la requête présentée pour la société AUXILIAIRE DE MANUTENTION SANITAIRE DE DENREES ALIMENTAIRES (SAMADA), dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour de prononcer :

1°) l'annulation du jugement n° 965748 du 6 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) la réduction de ces cotisations ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AUXILIAIRE DE MANUTENTION ACCELEREE DE DENREES ALIMENTAIRES (SAMADA) a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d'un immeuble à usage d'entrepôt dont elle est propriétaire au ... (Val-de-Marne) ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal avant la clôture de l'instruction, la société requérante avait invoqué le moyen tiré de ce qu'en contrariété avec une instruction de la direction générale des impôts du 12 février 1970, les coefficients dégressifs servant au calcul de la valeur pondérée des locaux avaient été mal appliqués en ce qu'ils ne prenaient pas en compte leur valeur d'utilisation ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; que le jugement est, par suite, irrégulier et qu'il convient de l'annuler ; qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société devant le tribunal, complétée par ses écritures d'appel ;

Sur le moyen tiré de la modification de la surface du local, consécutive à la vente des bâtiments A et E intervenue le 21 décembre 1994 :

Considérant que par décision du 23 septembre 1996, intervenue avant l'enregistrement de la demande au tribunal, le directeur des services fiscaux a prononcé au profit du contribuable, un dégrèvement de 175.639 F sur la cotisation établie au titre de l'année 1995 ; que le montant de ce dégrèvement n'étant pas contesté, la contestation sur ce point est irrecevable ;

Sur les prétendus vices entachant le classement du local :

Considérant que si le local en cause a été classé, entre les années 1978 et 1995, dans la catégorie des locaux industriels, alors que sa vocation d'entrepôt le faisait relever de la catégorie des locaux commerciaux, cette erreur, au demeurant réparée dès l'année 1996, est demeurée sans incidence sur les impositions contestées au titre des années 1994 et 1995, dès lors que pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble, le service a utilisé à la méthode comparative, applicable notamment aux locaux à usage commercial ; que si, enfin, l'immeuble avait été choisi comme local type de sa catégorie en 1972, ce choix s'est trouvé remis en cause lors du changement d'affectation intervenu en 1978, et l'évaluation initiale de l'immeuble ne pouvait donc plus être utilisée ;

Sur le calcul de la valeur locative unitaire :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1498 du même code, la valeur locative de tous les biens, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ; 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble appartenant à la requérante, situé ..., utilisé comme entrepôt, a été évaluée, faute d'avoir fait l'objet d'une location à des conditions normales de prix, par comparaison avec le local type n° 30, situé ..., immeuble qui, au regard de son affectation à usage d'entrepôt, de sa structure, de sa situation dans la commune et des voies de desserte, présente avec celui du contribuable le plus de similitudes ; qu'en application du texte précité, la valeur locative de ce local type a pu être légalement arrêtée par comparaison avec un immeuble similaire situé dans une localité présentant une situation analogue à celle de la commune en cause, du point de vue économique ; que la circonstance selon laquelle le local du ... ayant servi de terme de comparaison a été lui-même évalué par comparaison avec un autre local type sis à Charenton ne révèle, par elle-même, aucune irrégularité ; que, si la requérante fait valoir qu'un autre local type (n° 25) de la commune de Thiais constituerait un terme de comparaison plus pertinent, il résulte des observations en défense non contestées de l'administration, d'une part que cet immeuble ne se situe pas dans la même zone du secteur d'entrepôts et d'industries alimentaires (SENIA), d'autre part qu'il ne comporte aucun quai de déchargement et ne permet pas une circulation correcte des poids lourds ; que ledit immeuble a lui-même été évalué par comparaison avec un entrepôt situé à Ivry-sur-Seine ; qu'en outre, la société ne peut demander que la valeur locative de son immeuble soit fixée par comparaison avec des immeubles référencés C58 et C60 à Charenton, dès lors qu'il existe un terme de comparaison plus approprié à Thiais ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de pratiquer une réfaction sur la valeur unitaire, liée à l'augmentation de superficie ; que l'instruction 6M-191 de la direction générale des impôts du 19 janvier 1991 ne contient aucune disposition impérative sur ce point et ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la détermination de la surface pondérée :

Considérant que pour déterminer la surface des locaux servant au calcul des bases d'imposition, le service a retenu les indications fournies par la société sur les déclarations modèle P qu'elle avait souscrites pour les années en cause ; que celle-ci conteste les coefficients de pondération appliqués par le service pour déterminer la surface pondérée des locaux ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques propres aux établissements commerciaux sur ce point, l'instruction administrative du 12 février 1970, référencée sous les n°s 6M2231 à 6M2242 a prévu l'application de coefficients (0,50, 0,33, 0,20 et 0,10), pour tenir compte tant de la situation des dépendances concernées que de leur degré d'aménagement, afin d'apprécier les valeurs d'emplacement et d'utilisation de chaque partie du local ;

Considérant toutefois que les mentions de cette instruction ne présentent qu'un caractère indicatif, précisant expressément que l'agent n'est pas tenu d'utiliser le système de pondération ou peut proposer des taux différents de ceux figurant dans l'instruction et ses annexes ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que les coefficients appliqués par le service seraient insuffisants et ne traduiraient pas exactement la valeur d'utilisation des biens, pour l'ensemble des locaux annexes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société SAMADA adressée au tribunal administratif de Melun n'est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 965748 du tribunal administratif de Melun du 6 février 1998 est annulée.

Article 2 : La demande de la société AUXILIAIRE DE MANUTENTION SANITAIRE DE DENREES ALIMENTAIRES (SAMADA) devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

2

N° 98PA01059

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01059
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;98pa01059 ?
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