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05/06/2003 | FRANCE | N°03PA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 03PA00134


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, la requête présentée par M. Barek X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, la requête présentée par M. Barek X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II. Des charges ci-après : ... 2' ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ... ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que, pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue à l'article 156-II-2' précité, le contribuable doit apporter la preuve de l'état de besoin du bénéficiaire de la pension et de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués ;

Considérant que M. X conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction de son revenu global de l'année 1993 de sommes qu'il aurait versées à titre de pension alimentaire à sa mère, domiciliée au Maroc ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant le tribunal administratif, il n'apporte d'élément susceptible d'établir la réalité des versements allégués ; que c'est donc à bon droit que l'administration en a refusé la déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

N° 03PA00134

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00134
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;03pa00134 ?
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