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05/06/2003 | FRANCE | N°02PA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 02PA00634


Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Exocat la décharge de l'obligation de payer la somme de 2.841.195 F (433.137,39 euros) correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992 et 1993 et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 6

.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Exocat la décharge de l'obligation de payer la somme de 2.841.195 F (433.137,39 euros) correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992 et 1993 et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2') de rejeter la contestation formée par la société Exocat devant le tribunal administratif de Paris à la suite du dernier avis avant ouverture des portes et saisie des meubles décerné à son encontre par le trésorier de Chilly-Mazarin (Essonne) ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1' Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2' Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'un dernier avis avant ouverture des portes et saisie des meubles a été adressé le 9 mai 2001 par le trésorier de Chilly-Mazarin à la société Exocat pour avoir paiement d'une somme de 2.841.195 F (433.137,39 euros) correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992 et 1993 ; que, quelles que soient les mentions qu'il comporte et en dépit de sa signature et de son envoi par un agent huissier du Trésor, un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de la société Exocat dirigées contre le dernier avis avant ouverture des portes et saisie des meubles adressé le 9 mai 2001 n'étaient pas recevables ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir admis la recevabilité de ces conclusions, a déchargé la société Exocat de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;

Sur les conclusions de la société Exocat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Exocat la somme de 3.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103790 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Exocat devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

N° 02PA00634 2

Classement CNIJ : 19-01-05-01-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00634
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;02pa00634 ?
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