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05/06/2003 | FRANCE | N°00PA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 00PA02266


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, la requête présentée par M. Roger Henry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer le rapport remis au comité médical de l'académie de Paris par le docteur Lebauvy à la suite d'un appel téléphonique de ce médecin à son domicile ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, la requête présentée par M. Roger Henry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer le rapport remis au comité médical de l'académie de Paris par le docteur Lebauvy à la suite d'un appel téléphonique de ce médecin à son domicile ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Classement CNIJ : 26-06-01-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a, par lettre du 11 mars 1999, demandé au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer le rapport le concernant remis par le docteur Lebauvy au président du comité médical de l'académie de Paris à la suite de l'appel téléphonique à son domicile de ce médecin-expert qui lui a demandé des renseignements sur sa compagne, Mme Michèle Gaston , institutrice mise à la retraite pour invalidité ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, dans sa séance du 3 juin 1999, a estimé que le document sollicité, s'il existait, était communicable de plein droit au demandeur ; que M. X a formé devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X n'a reçu communication du mémoire en défense du recteur de l'académie de Paris en date du 18 avril 2000, que le 21 avril 2000, alors que l'affaire est venue à l'audience publique le 25 avril 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de la procédure puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de M. X ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu suivant une procédure irrégulière et à en demander, pour ce seul motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ; et qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi dans sa même rédaction : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a indiqué qu'à la suite de la conversation téléphonique intervenue entre le docteur Lebauvy et M. X, ce médecin expert avait adressé au secrétariat du comité médical une note faisant état d'un constat de carence concernant la convocation de Mme Gaston à un examen médical ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le docteur Lebauvy aurait établi un rapport concernant M. X ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant a produit une lettre d'un médecin en date du 16 février 1999 affirmant sans l'établir l'existence d'un tel rapport ainsi qu'un bordereau de transmission de pièces, en date du 8 juin 1998, adressé par le secrétariat du comité médical au chef de la division des écoles de l'académie de Paris et sur lequel est mentionné que le médecin agréé a tenté de joindre directement Mme Gaston par téléphone sans succès et qu' aucune information utile n'a pu être recueillie auprès de M. X qui répond aux communications téléphoniques ; qu'à supposer que le rapport de carence établi par le docteur Lebauvy comporte des informations concernant le requérant, ce rapport fait partie intégrante du dossier médical de Mme Gaston et ne peut être communiqué qu'à cette dernière, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; que lesdites informations sont indissociables de ce dossier médical ; qu'ainsi, en ne procédant pas à la communication sollicitée, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, la demande de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9913922/7 du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 00PA02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02266
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;00pa02266 ?
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