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13/05/2003 | FRANCE | N°99PA02733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA02733


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1999 présentée pour M. X demeurant ... par Me X... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 951125 en date du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement ;

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Classement CNIJ : 19-02-01-02-02

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1999 présentée pour M. X demeurant ... par Me X... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 951125 en date du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement ;

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Classement CNIJ : 19-02-01-02-02

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ; que toutefois le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au 1er alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Considérant que M. Y..., en appel, conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles dans une ordonnance en date du 18 juin 1999 en faisant valoir qu'il a, antérieurement à la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 1995, adressé en octobre 1990 une requête à ce même tribunal et qu'il en apporte la preuve en produisant une fiche de dépôt d'un envoi recommandé établi par la poste le 18 octobre 1990 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a contesté auprès de l'administration les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 à 1986 par une réclamation adressée au service le 19 février 1990 ; que le service a, le 24 juillet 1990, notifié au requérant une décision de rejet de cette réclamation ; que M. Y... étant absent lors de la présentation à son domicile le 24 juillet 1990, ledit document a été retourné au service après un délai de 15 jours, avec la mention non réclamé, absent avisé ; que la notification de la décision rejetant la réclamation de M. Y... doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 24 juillet 1990 ; que le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision a commencé à courir à cette date ; qu'à supposer même que M. Y... ait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête aux fins de contestation de l'impôt sur le revenu en litige le 18 octobre 1990 et que ce tribunal ait égaré cette requête, le délai de recours contre la décision notifiée le 24 juillet 1990 était déjà expiré à la date susindiquée du 18 octobre 1990 ; que dans ces conditions, et même si la requête enregistrée le 7 mars 1995 n'était qu'une copie de celle envoyée par M. Y... au tribunal le 18 octobre 1990, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juin 1999 du tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 99PA02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02733
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa02733 ?
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