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13/05/2003 | FRANCE | N°99PA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA01128


VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande que la requête de M. X soit rejetée ; il soutient que M. X, qui a déclaré agir à titre personnel était sans qualité pour agir au nom de la SARL La Quenotte ; que l'administration est en droit d'opposer à la SARL La Quenotte l'apparence qu'elle a elle-même créée ; que cette société s'était révélée à l'administration fiscale ;

VU, enregistré le 29 avril 2002, le mémoire présenté

pour M. X qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; il soutient ...

VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande que la requête de M. X soit rejetée ; il soutient que M. X, qui a déclaré agir à titre personnel était sans qualité pour agir au nom de la SARL La Quenotte ; que l'administration est en droit d'opposer à la SARL La Quenotte l'apparence qu'elle a elle-même créée ; que cette société s'était révélée à l'administration fiscale ;

VU, enregistré le 29 avril 2002, le mémoire présenté pour M. X qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa responsabilité est susceptible d'être mise en cause ; qu'à la date d'exigibilité de l'impôt la théorie de l'apparence ne pouvait être maintenue ; qu'il y a erreur sur l'identité du contribuable ; que le tribunal administratif a statué ultra petita en opposant à M. X l'irrecevabilité de sa demande ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL La Quenotte a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 au motif qu'il ressortait des écritures de l'intéressé que celui-ci agissait non pas en qualité de gérant de ladite société mais à titre personnel et que, par suite, il n'avait pas qualité pour agir au nom de cette société ; que pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, M. X se borne à soutenir qu'il était recevable à agir en son nom propre dès lors qu'il pouvait être recherché en paiement des impositions en tant que débiteur solidaire sur le fondement de l'ancien article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, devenu aujourd'hui l'article L. 210-6 du code de commerce, aux termes duquel : les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis ; que toutefois M. X qui n'est pas le redevable légal de l'impôt n'établit ni même n'allègue que l'administration lui avait réclamé le paiement des impositions litigieuses sur le fondement de la solidarité prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 99PA01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01128
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa01128 ?
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