VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1998, présentée pour la société Y... GMBH and Co dont le siège est Carl Y...
Z... 29 3332 Gütersloh RFA par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juin 1998 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1996 pour un montant de 1 367 684,92 F ;
2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;
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Classement CNIJ : 19-02-03-02
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Société Y... GMBH,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, la société Y... GMBH and Co se borne à reprendre les moyens soumis aux premiers juges quant au bien-fondé du refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1.367.684 ,92 F qui lui a été opposé par les services fiscaux ; que, si dans un mémoire enregistré le 10 décembre 2001, ladite société a entendu contester l'irrecevabilité opposée à sa demande par l'ordonnance attaquée du vice-président de la première section du tribunal administratif de Paris, le moyen présenté à cet effet et fondé sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité de l'ordonnance attaquée, distincte de celle de l'établissement de l'impôt, est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête de la société Y... GMBH and Co doit être rejetée ;
Sur la demande de remboursement des frais d'instance :
Considérant que la requérante étant la partie perdante, aucune indemnité ne saurait lui être accordée au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Y... GMBH and Co est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y... GMBH and Co et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 98PA03866