La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°99PA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 24 avril 2003, 99PA01847


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1999, présenté pour M. Bamba X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 1997 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. X... ;

2°) d'annuler la

dite décision ;

................................................................

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1999, présenté pour M. Bamba X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 1997 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. X... ;

2°) d'annuler ladite décision ;

....................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance n° 45-3658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi... ; que, suivant l'article R. 104 du même code, les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision attaquée ;

Considérant que, par une décision datée du 17 novembre 1997, dont la notification comportait l'indication des voies et délais de recours, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que M. X... a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique reçu par le ministre de l'intérieur le 17 janvier 1998 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur ce recours hiérarchique a fait naître une décision implicite de rejet, qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de recours contentieux ; que M. X... n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite ; que si, par une décision du 16 décembre 1998, le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté le recours hiérarchique de M. X..., cette décision ne lui a pas été notifiée dans le délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre ladite décision implicite ; que ni la publication de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, antérieure à cette décision implicite de rejet, ni l'intervention des circulaires du ministre de l'intérieur des 10 et 19 août 1998, lesquelles, en tout état de cause, ne fixent pas de règles nouvelles relatives au séjour des étrangers en France, n'ont constitué un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieur à ladite décision ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 1998 doit être regardée, nonobstant l'indication erronée qu'elle comporte quant aux voies et délais de recours, comme purement confirmative de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. X... ; qu'ainsi, elle n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun était tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

2

N° 99PA01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01847
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : TALANDIER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-24;99pa01847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award