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24/04/2003 | FRANCE | N°01PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 24 avril 2003, 01PA01760


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2001 sous le n°'01PA01760, pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 001346 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 janvier 2000 infligeant à la compagnie une amende d'un montant de 10 000 F ;

2') de décharger la compagnie du paiement de cette amende ou de la rédui

re à un montant symbolique ;

3') d'enjoindre au ministre de rembourser ladit...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2001 sous le n°'01PA01760, pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 001346 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 janvier 2000 infligeant à la compagnie une amende d'un montant de 10 000 F ;

2') de décharger la compagnie du paiement de cette amende ou de la réduire à un montant symbolique ;

3') d'enjoindre au ministre de rembourser ladite somme avec une astreinte de 500 F par jour à compter du 16ème jour de la notification du jugement ;

4') de condamner l'Etat à verser à la compagnie la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

VU la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

VU le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ;

VU la décision du conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25 février 1992 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 :''I Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. / Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. / II L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : /1') lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; / 2') lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste. ' ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par décision en date du 6 janvier 2000, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, devenue SOCIÉTÉ AIR FRANCE, une amende d'un montant de 10 000 F (1 524,49 euros), pour avoir, le 12 janvier 1999, laissé débarquer sur le territoire français d'un vol en provenance de Hong Kong, un passager présentant un passeport singapourien manifestement contrefait ; que, par jugement en date du 7 décembre 2000, le tribunal administratif de Versailles, estimant que la contrefaçon était manifeste, a rejeté la requête de la compagnie AIR FRANCE tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de cette amende ;

Considérant que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE soutient en appel que les premiers juges ont fait une interprétation extensive des obligations qui pèsent sur les compagnies de transport et une mauvaise interprétation des faits de l'espèce, en ce que la contrefaçon n'était ni manifeste ni visible à l'oeil nu par un non spécialiste dépourvu d'instruments de contrôle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'examen des photocopies et photographies de la couverture et de la page du passeport portant le signalement du titulaire, qui figurent au dossier, que des signes visibles de contrefaçon, notamment la très mauvaise qualité des dorures étaient manifestes et susceptibles d'être décelés par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, sans recourir à du matériel spécialisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 janvier 2000 et à fin de décharge de l'amende de 10 000 F (1 524,49 euros) qui lui a été infligée par cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique l'édiction d'aucune mesure d'application ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de lui rembourser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) qu'elle a versée en exécution de la décision du 6 janvier 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, à verser à l'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01760
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : VISY ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-24;01pa01760 ?
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