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22/04/2003 | FRANCE | N°99PA03426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 22 avril 2003, 99PA03426


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1999, présentée pour la société MATRA DATAVISION, dont le siège social est situé Parc d'activités de Courtaboeuf, BP 716 à Les Ulis (91961), représentée par son représentant légal en exercice, par le cabinet d'avocats X... ; la société MATRA DATAVISION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été as

sujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1999, présentée pour la société MATRA DATAVISION, dont le siège social est situé Parc d'activités de Courtaboeuf, BP 716 à Les Ulis (91961), représentée par son représentant légal en exercice, par le cabinet d'avocats X... ; la société MATRA DATAVISION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de 107.887 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société MATRA DATAVISION,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales dispose : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ; qu'au terme de l'article R* 197-3 du même livre : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) ; que, selon l'article R* 200-2 dudit livre : (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R* 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ;

Considérant que la lettre adressée le 23 décembre 1991 par la société MATRA DATAVISION au chef du centre des impôts de Palaiseau, qui contenait une demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 31 octobre 1990, en raison de la prétendue erreur qu'aurait commise l'administration dans le calcul des bases d'imposition selon les modalités prévues à l'article 1469 A bis du code général des impôts, constituait une réclamation, au sens de l'article R* 197-3 du code général des impôts, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles ; que si cette réclamation, qui ne précisait pas le montant de la réduction sollicitée et n'explicitait pas la nature de l'erreur imputée à l'administration, ne répondait pas aux exigences de l'article R* 197-3, b du livre des procédures fiscales, la demande signée par le président directeur-général de la société MATRA DATAVISION et enregistrée le 9 février 1993 au greffe du tribunal administratif de Versailles, après le rejet implicite de la réclamation susanalysée, doit être regardée comme ayant régularisé ces vices de forme, en application des dispositions précitées de l'article R* 200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable présentée avant l'expiration du délai prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ; que son ordonnance en date du 20 juillet 1999 doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MATRA DATAVISION devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que l'administration a fait une inexacte évaluation de la valeur locative de ses biens passibles d'une taxe foncière, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, contestées en appel par l'administration ; que le moyen tiré du caractère excessif de cette évaluation doit dès lors être écarté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la société aurait à tort inclus dans ses bases d'imposition des logiciels exonérés de taxe professionnelle n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société fait valoir qu'elle a commis une erreur dans l'évaluation de la valeur locative des biens visés à l'article 1469, 3° du code général des impôts en prenant en compte 16 % du prix de revient des immobilisations inscrites à son compte 2135 alors que celles-ci, destinées à des aménagements faisant corps avec l'immeuble dans lequel elle exerce son activité, concernaient ses biens passibles d'une taxe foncière, elle ne produit aucune facture justifiant le prix de revient de ces immobilisations, ni aucun élément permettant à la cour d'apprécier dans quelle mesure elles sont dissociables de son activité de production-services et formation en informatique et conception assistée par ordinateur ; que le moyen tiré du caractère inexact de l'évaluation de la valeur locative des biens visés à l'article 1469,3° du code général des impôts doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu à la fois du dégrèvement dont a bénéficié la société le 17 avril 1991 et du rejet par le présent arrêt de ses conclusions tendant à la réduction de ses bases d'imposition, la société n'établit pas que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MATRA DATAVISION n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société MATRA DATAVISION doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 20 juillet 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société MATRA DATAVISION devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 99PA03426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03426
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : CABINET SCHOLTES ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;99pa03426 ?
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