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22/04/2003 | FRANCE | N°99PA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 avril 2003, 99PA02648


VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'au

dience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de ...

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Fabien X... fait appel du jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les propositions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents... Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 8 novembre 1990 susvisé portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes : ... b) soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret ; c) soit avoir exercé douze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe III au présent décret... ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que s'il est constant que M. X... remplissait bien les conditions nécessaires à l'inscription au tableau d'avancement en vue de sa nomination au grade d'ingénieur principal de contrôle de la navigation aérienne, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte parmi les critères d'appréciation de sa valeur professionnelle, relativement aux fonctions et responsabilités exercées, l'expérience de l'intéressé au regard de la complexité de son environnement professionnel ainsi que l'importance du centre de contrôle dans lequel il avait exercé ; qu'il n'est pas au demeurant établi que ce dernier élément d'appréciation, déjà pris en considération au titre de la condition d'ancienneté, ait joué un caractère déterminant pour écarter M. X... des tableaux d'avancement des années en cause ;

Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée :

Considérant que, par décision du 13 janvier 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision par laquelle le ministre de l'équipement des transports et du logement a refusé d'inscrire M. X... au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne au titre de l'année 1990, pour le motif qu'en écartant sa demande sans l'examiner, au seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires d'ancienneté, l'administration avait commis une erreur de droit ; que le Conseil d'Etat a, en particulier, rappelé que l'aérodrome de Bastia où avait servi M. X... entre 1980 et 1989 étant classé par le décret du 8 novembre 1990 en catégorie II, la durée des services accomplis par l'intéressé devait être comptabilisée en référence au b) de l'article 21 dudit décret pour l'avancement ; qu'en application de cette décision, tenant compte de ce que l'intéressé remplissait dès lors les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement, la situation de M. X... a été examinée, le 16 décembre 1997, par la commission paritaire compétente laquelle a émis un avis défavorable ; que, par sa décision du 18 février 1998, le ministre a refusé ensuite d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1997 lequel ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des critères d'appréciation retenus par la commission administrative paritaire et par le ministre ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le ministre, en suivant la commission paritaire qui a donné un avis défavorable à l'inscription de M. X... au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne et par suite en refusant de procéder à ladite inscription, n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation de la valeur professionnelle de cet agent dans l'exercice de ses fonctions ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement :

Considérant que la circonstance que des agents remplissant les mêmes conditions d'ancienneté dans des aérodromes d'importance comparable auraient été promus au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ne suffit pas à établir que M. X... aurait été victime d'une discrimination ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à la condamnation de M. X... à indemniser l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à la condamnation de M. X... à indemniser l'Etat au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

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N° 99PA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02648
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;99pa02648 ?
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