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22/04/2003 | FRANCE | N°99PA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 22 avril 2003, 99PA00114


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, présentée pour M. Gérard Z..., élisant domicile chez son avocat, Me X..., 3, Place Germaine Tailleferre, 78180 Montigny-le-Bretonneux et actuellement ... ; M. Z... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973683 en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1997 de l'inspectrice du travail des Yvelines - 5ème section - autorisant son licenciement pour faute grave, ensemble la décision du 5 novembre

1997 de la ministre de l'emploi et de la solidarité ayant confirmé...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, présentée pour M. Gérard Z..., élisant domicile chez son avocat, Me X..., 3, Place Germaine Tailleferre, 78180 Montigny-le-Bretonneux et actuellement ... ; M. Z... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973683 en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1997 de l'inspectrice du travail des Yvelines - 5ème section - autorisant son licenciement pour faute grave, ensemble la décision du 5 novembre 1997 de la ministre de l'emploi et de la solidarité ayant confirmé cette décision ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 29 avril et 5 novembre 1997 ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2003 :

- le rapport de M. RATOULY, président,

- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Schindler,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant que la requête de M. Z..., tendant à l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 avril 1997 de l'inspectrice du travail des Yvelines - 5ème section - autorisant son licenciement pour faute grave, ensemble la décision du 5 novembre 1997 de la ministre de l'emploi et de la solidarité ayant confirmé cette décision, comporte une critique, même très sommaire, du jugement attaqué ; que, dans cette mesure, la requête de M. Z... est recevable ;

En ce qui concerne la critique du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail en ce qui concerne les délégués syndicaux et L. 436-1 pour les membres élus au comité d'entreprise que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés ne peut intervenir que sur l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du requérant, le tribunal a suffisamment répondu aux arguments qu'il a opposés en première instance aux reproches qui lui étaient adressés ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'affirmation de M. Z... selon laquelle le grief relatif à l'émission indue d'un chèque de 5 000 F serait injustifié, ne suffit pas à démontrer que le tribunal se serait mépris en estimant ce grief fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit nullement que les fautes retenues à son encontre trouveraient uniquement leur cause dans le fonctionnement défectueux qu'il allègue du comité d'établissement ;

Considérant, enfin, que même si M. Z... n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Schindler, ses agissements fautifs dans la gestion des fonds du comité d'entreprise, quoique interne à cet organisme, intéressaient le fonctionnement de la société dans son ensemble et étaient par eux-mêmes constitutifs de fautes commises dans l'exercice du mandat représentatif détenu ; que les fautes ainsi commises étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la société Schindler et le droit de cette société au remboursement des frais qu'elle a exposés au titre de la première instance et non compris dans les dépens :

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, la société Schindler était partie à l'instance engagée par M. Z... ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions présentées par ladite société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables ; que, dès lors, la société Schindler est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 1998 ; qu'il y a lieu, d'accorder de ce chef, au titre de la première instance, à la société Schindler une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à payer la somme de 1 500 euros à la société Schindler au titre des frais exposés par cette entreprise dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 973683 en date du 23 octobre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : M. Z... est condamné à payer à la société Schindler la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99PA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00114
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. B. SIMONI
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; COLLET ; SCP GATINEAU ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;99pa00114 ?
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