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22/04/2003 | FRANCE | N°98PA03959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 avril 2003, 98PA03959


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1998 et 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 9408026/5 du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1993 l'informant du non-renouvellement de ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 2

00.000 F et de 600.000 F à titre de complément de rémunération et de ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1998 et 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 9408026/5 du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1993 l'informant du non-renouvellement de ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 200.000 F et de 600.000 F à titre de complément de rémunération et de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F, majorée des intérêts au taux légal, en exécution de ses contrats pour la période de 1988 à 1993 et la somme de 600.000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 56-582 du 12 juin 1956 modifié ;

VU le décret n° 92-1345 du 22 décembre 1992 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... a été recruté verbalement en février 1988 par l'Ecole supérieure de guerre afin d'assurer, à titre d'occupation accessoire, un enseignement en qualité de professeur adjoint, dans un stage se déroulant de mars à juin destiné à des officiers étrangers non francophones ; que ni la circonstance que ce service ait été reconduit chaque année de 1989 à 1993 par décisions unilatérales écrites du directeur des études de l'Ecole supérieure de guerre, ni celle que le renouvellement de son engagement ait été envisagé en juin 1993 et qu'un laisser-passer lui ait été délivré pour l'année 1994 ne suffisent à faire regarder l'intéressé autrement que comme un agent engagé annuellement pour assurer des vacations ; que, par suite, M. X... ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée de nature à donner à la décision contenue dans la lettre en date du 23 novembre 1993 l'informant du non-renouvellement de ses fonctions le caractère d'un licenciement ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il aurait dû être rémunéré selon le barème applicable aux professeurs, conférenciers et chargés de cours et non selon le barème applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été embauché qu'en qualité de professeur adjoint et assurait son enseignement sous la responsabilité d'un universitaire ; que ni la circonstance que les mémoires de renseignements aient mentionné indemnités pour conférences , ni la production par l'intéressé d'un support de cours établi en juillet 1993, ne permettent d'établir que l'administration aurait méconnu ses engagements ou commis une faute en le rémunérant sur la base du tarif applicable aux répétiteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 23 novembre 1993 et à la condamnation du ministre de la défense à lui verser, d'une part, la somme de 200.000 F majorée des intérêts légaux au titre des prestations effectuées, d'autre part, la somme de 600.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ministre de la défense, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

2

N° 98PA03959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03959
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : DECHEZELLES ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;98pa03959 ?
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