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22/04/2003 | FRANCE | N°00PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 avril 2003, 00PA01699


VU (I) la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA01699, présentée pour la société SPAPA, dont le siège est ... (94400) Vitry-sur-Seine, par Me B..., avocat ; la société SPAPA, venue aux droits de la société VITURAT, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993569 en date du 3 mai 2000 du vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, la condamnant solidairement avec M. Y..., la société CDM et l'entreprise CHIUMENTO à verser à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) les sommes de

646.303,39 F et 60.175 F hors taxes, à titre de provision, et une somme de 1...

VU (I) la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA01699, présentée pour la société SPAPA, dont le siège est ... (94400) Vitry-sur-Seine, par Me B..., avocat ; la société SPAPA, venue aux droits de la société VITURAT, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993569 en date du 3 mai 2000 du vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, la condamnant solidairement avec M. Y..., la société CDM et l'entreprise CHIUMENTO à verser à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) les sommes de 646.303,39 F et 60.175 F hors taxes, à titre de provision, et une somme de 10.000 F, au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'INRA devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'INRA à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 333.912,21 F hors taxes le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

......................................................................................................

VU (II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2000 sous le n° 00PA01700, présentée pour la société CHIUMENTO, dont le siège est ..., par Me A..., avocat ; la société CHIUMENTO demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993569 en date du 3 mai 2000 du vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, la condamnant, d'une part, solidairement avec M. Y..., le centre expérimental du bâtiment et des travaux publics (CETB), le bureau d'études Phenerdjian à verser à l'INRA, à titre de provision, les sommes de 617.062 F hors taxes et de 199.436 F hors taxes, d'autre part, solidairement avec M. Y..., la société SPAPA, et la SARL CDM à verser à l'INRA, à titre de provision, les sommes de 646.303,39 F et 60.175 F hors taxes et la condamnation de l'INRA et de toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'INRA devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'INRA à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

4°) à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. Y..., la société SPAPA, le centre expérimental du bâtiment et des travaux publics (CETB), le bureau d'études Phenerdjian, le bureau d'études Dampierre, la société VIA France et la SARL CDM. ;

.......................................................................................................

VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me B..., avocat, pour la société SPAPA, celles de Me X..., avocat, pour la société CHIUMENTO et Me Z..., celles de Me D..., avocat, pour la société Via France et celles de Me C..., avocat, pour la SARL CDM,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00PA01699 et 00PA01700 sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'INRA devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... ;

Considérant qu'il ne résultait pas de ces dispositions, qui ne faisaient par ailleurs pas de l'urgence une condition de l'octroi de la provision, que la demande au fond devait nécessairement précéder la demande de provision ; que le vice-président du tribunal administratif de Versailles pouvait donc accorder la provision sollicitée par l'INRA dès lors qu'à la date où il a statué, le tribunal était saisi, par celui-ci, d'une demande au fond, même enregistrée postérieurement à la demande de provision, tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., de la société CHIUMENTO, de la société SPAPA, du CEBTP, du bureau d'études Phenerdjian, de la société Via France, du Bet Dampierre, et de la SARL CDM à réparer les désordres affectant le bâtiment à usage de restaurant social sis sur la commune de Jouy-en-Josas ;

Sur la requête de la société SPAPA :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les infiltrations affectant le restaurant social de l'INRA résultent de défauts d'étanchéité sous la terrasse accessible du niveau 1, sous la laverie et sous la terrasse non accessible du niveau 2, les plans d'exécution de ces ouvrages n'étant pas conformes au DTU ; que les dégradations du revêtement isolant du mur amont enterré proviennent de l'absence de dispositif de ventilation du vide d'air ; que ni la circonstance que la société SPAPA, chargée du lot étanchéité, ne serait pas directement intervenue sur la terrasse du niveau 1 à la suite de la suppression, par un avenant, des travaux d'étanchéité prévus dans le marché initial, ni celle que la conception et le contrôle des travaux de ces ouvrages, dont l'exécution s'est caractérisée par des défauts systématiques, auraient été défaillants ne rend, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de la société SPAPA de réparer les désordres d'infiltrations sérieusement contestable ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient, pour demander la réduction de la somme mise à sa charge que la somme de 204.850 F. H.T, demandée au titre de l'indisponibilité de la laverie, n'aurait pas été justifiée, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que la réfection de l'étanchéité de la laverie, nécessitant le démontage du matériel, a rendu cet équipement indisponible pendant trois semaines et imposé le recours à un prestataire extérieur ; qu'en l'état de l'instruction, ces différents frais, estimés à la somme de 204.850 F hors taxes, ont été dûment justifiés par l'INRA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SPAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec M. Y..., la société CDM et l'entreprise CHIUMENTO à verser à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) les provisions de 646.303,39 F et 60.175 F hors taxes, à raison des infiltrations affectant la superstructure du bâtiment en cause et une somme de 10.000 F, au titre des frais irrépétibles ;

Sur la requête de la société CHIUMENTO et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'INRA :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que l'entreprise CHIUMENTO, titulaire du lot maçonnerie et béton armé, a procédé au coulage des massifs de fondation ; qu'elle s'est alors abstenue d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur les conséquences sur la pérennité de l'ouvrage susceptibles de naître de l'apparition d'infiltrations liées à l'existence d'une nappe collinaire ; que les fondations réalisées n'apparaissent, par ailleurs, pas conformes à celles figurant sur les plans d'exécution ; qu'elle a également réalisé les travaux d'étanchéité sur le mur amont situé au niveau 1, sans émettre de réserves sur l'application de spécifications insuffisantes ; que les fissures localisées en façade résultent de malfaçons dans l'exécution des travaux de maçonnerie ; que dans ces circonstances, le fait que la conception et le contrôle des ouvrages par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'exécution des travaux confiés aux autres constructeurs auraient également été défaillants ne rend pas, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation qui pèse sur la société CHIUMENTO de réparer les désordres d'infiltrations et ceux affectant les fondations sérieusement contestable ;

Considérant, d'autre part, que la provision de 617.062 F hors taxes accordée à l'INRA pour remédier aux désordres concernant les affouillements dans le terrain d'assise du bâtiment en cause n'a pas pris en compte contrairement à ce que soutient l'entreprise CHIUMENTO les travaux directement effectués par l'institut, sur le réseau périphérique de drainage, en 1994 et 1995 lesquels ont été exclus par l'expert des factures et devis retenus dans son rapport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHIUMENTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, l'a condamnée, d'une part, solidairement avec M. Y..., le centre expérimental du bâtiment et des travaux publics (CETB) et le bureau d'études Phenerdjian à verser à l'INRA, les provisions de 617.062 F hors taxes et de 199.436 F hors taxes à raison des désordres affectant les fondations du bâtiment en cause, d'autre part, solidairement avec M. Y..., la société SPAPA et la SARL CDM à verser à l'INRA, les provisions de 646.303,39 F et 60.175 F hors taxes à raison des infiltrations affectant sa superstructure ;

Sur les conclusions de la SARL CDM, du CEBTP, du BET Phenerdjian et de M. Y... dirigées contre l'INRA :

Considérant que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, qui ont le caractère d'appels provoqués, ne seraient recevables que si la situation de leurs auteurs était aggravée par l'admission des appels principaux de la société SPAPA et de la société CHIUMENTO ; que ces appels principaux étant rejetés, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que les conclusions par lesquelles la société CHIUMENTO, la société SPAPA, la SARL CDM et M. Y... demandent à être garantis par les autres constructeurs ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors qu'en l'état de l'instruction, les parts de responsabilité incombant à chacun dans la survenance des désordres ne peuvent être déterminées et qu'en conséquence les obligations des uns envers les autres ne peuvent être regardées comme n'étant pas sérieusement contestables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société SPAPA et la société CHIUMENTO à payer chacune à l'INRA une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que l'INRA, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la société SPAPA, à la société CHIUMENTO, à la SARL CDM, au BET Phenerdjian, au CEBTP et à la société Via France les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... et au surplus des conclusions de la société CHIUMENTO, de la société Via France et de l'INRA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société SPAPA et de la société CHIUMENTO sont rejetées, ainsi que les conclusions de la SARL CDM, du BET Phenerdjian, du CEBTP, de M. Y... et de la société Via France.

Article 2 : La société SPAPA et la société CHIUMENTO verseront chacune à l'INRA une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'INRA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N°s 00PA01699 et 00PA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01699
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : SCP CHATENET JOIN-LAMBERT ; CHETIVEAUX ; PIGNOT ; REVEL-BASUYAUX ; DRAPPIER-VILLARD ; GRAU ; D'HERBOMEZ ; CABINET BOIVIN ET ASSOCIES ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;00pa01699 ?
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