La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2003 | FRANCE | N°98PA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 11 avril 2003, 98PA00312


VU I) la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour sous le n° 98PA00312, présentée pour la société à responsabilité limitée PAPIN INVESTISSEMENT GESTION, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Gilles X..., par Me Y..., avocat ; la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°s 9405584/2-9405585/2 en date du 12 novembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociét

s auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ainsi que ...

VU I) la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour sous le n° 98PA00312, présentée pour la société à responsabilité limitée PAPIN INVESTISSEMENT GESTION, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Gilles X..., par Me Y..., avocat ; la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°s 9405584/2-9405585/2 en date du 12 novembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09

C 19-06-02-01-02

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3') de condamner l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 67 000 F et 48 000 F au titre des frais exposés avant et au cours de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

VU II) la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour sous le n° 98PA00313, présentée pour la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Gilles X..., par Me Y..., avocat ; la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°' 9405584/2-9405585/2 en date du 12 novembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des pénalités y afférentes ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3') de condamner l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 54 000 F et 36 000 F au titre des frais exposés avant et au cours de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

VU les autres pièces des dossiers ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée PAPIN INVESTISSEMENT GESTION ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION, qui a pour objet le conseil en gestion, en administration en informatique, en marketing et en relations publiques, la prise de participations financières, leur recherche et leur gestion, a été créée le 1er décembre 1985 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur l'exercice clos le 31 décembre 1986 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, deux notifications de redressement en date des 28 septembre 1988 et 13 novembre 1989 ont été adressées à la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION selon la procédure de redressement contradictoire ; que le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 correspondant ainsi que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 30 septembre 1986 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement le 7 août 1990 ; que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION demande l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférents, de troisième part de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur la requête n° 98PA00312 et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui avait été appliquée ; qu'il suit de là que, comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les conclusions présentées en appel par ladite société et tendant à la décharge de cette pénalité ne sont pas recevables ;

Sur le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1986 et les pénalités y afférentes :

En ce qui concerne l'acquisition du voilier de type Amphora :

Considérant qu'à la suite de la vente le 14 avril 1986 pour le prix de 350 000 F du voilier de type Amphora acquis le 20 décembre 1985 pour un montant de 609 010 F auprès de M. Gilles X..., gérant majoritaire de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION, ladite société a comptabilisé en charges la moins-value résultant de cette vente ; qu'eu égard à la nature de l'activité de la société, à l'absence de tout commencement d'exploitation du navire et à sa rapide vente à perte, l'administration doit être regardée comme ayant établi que l'acquisition du navire, qui n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, comme sa vente à un prix très inférieur moins de quatre mois plus tard donnent un caractère anormal à l'acte qui s'est traduit par l'inscription d'une moins-value ; qu'il s'ensuit que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION n'est pas fondée à soutenir que la moins-value résultant de la vente du navire doit être déduite de son résultat imposable ;

En ce qui concerne les charges afférentes au voilier Marielle II :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exclusion de celles ayant un objet social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération fait en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; qu'il résulte de ces dispositions que dans la mesure où un bateau de plaisance est utilisé par une entreprise à des fins commerciales ou publicitaires, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les charges correspondantes ne sont pas déductibles, et dans la mesure où le bateau est mis à la disposition d'un tiers, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le voilier de type Mango Marielle II , que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION a acquis le 6 mai 1986 et régulièrement inscrit à son actif, n'a été mis en location que du 16 au 25 mai 1986 et du 13 au 15 septembre 1986 ; qu'il suit de là, d'une part, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réduit la base d'imposition à concurrence des seules charges liées au navire et à l'anneau de port correspondant aux périodes de location, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander, par voie d'appel incident, à ce que lesdites charges soient réintégrées dans la base d'imposition litigieuse ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts , dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 : -1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... 3. Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement ;

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a énoncé les motifs pour lesquels l'administration a pu à bon droit appliquer la pénalité de 50 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen à nouveau soulevé devant la cour et tiré de ce que seule la pénalité de 40 % était applicable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION a acquis un voilier de type Amphora auprès de son gérant sans que ce navire fasse l'objet d'une quelconque activité commerciale de la part de l'entreprise ; qu'elle l'a ensuite vendu à perte ; que si elle a acquis le voilier Marielle II et un anneau de port en vue d'une exploitation commerciale, celle-ci est restée, sans que la société ne fournisse aucune explication sur ce point, limitée à deux très courtes périodes de location ; que ce navire a par ailleurs, comme le souligne la société requérante, été utilisé par le dirigeant de la société ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mauvaise foi de la société n'est pas établie ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; qu'il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; qu'ainsi, le respect des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'implique pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1729 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que la cour réforme le jugement attaqué et remette à la charge de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION le complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos en 1986 à raison du montant des amortissements et des charges afférents au Marielle II ;

Sur la requête n° 98PA00313 :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 4 juillet 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement à concurrence respectivement des sommes de 300 241 F et de 113 570 F en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et les pénalités appliquées à ces rappels ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur les droits restant en litige :

Considérant qu'en vertu du 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, les locations de moyens de transport sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat de la Communauté européenne ; qu'aux termes de l'article 172 de l'annexe II au même code : Pour les locations de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 259 du code général des impôts, ... le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transport loués ... ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport... A défaut les locations de moyens de transport ... sont considérées comme utilisées en France ; que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION, qui estime que la location du voilier Marielle II à un client de nationalité anglaise au cours de l'année 1987 était en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'établit pas que le locataire a fait naviguer le navire en dehors des eaux territoriales françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'ainsi le moyen de transport donné en location a été utilisé dans des conditions n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que pour bénéficier de la tolérance administrative prévue par l'instruction n° 3 A-16-76 du 14 septembre 1976 et par la réponse ministérielle à M. Z..., député, en date du 21 octobre 1979 selon laquelle un temps forfaitaire de navigation en dehors des eaux territoriales peut être déterminé en fonction de la catégorie des bateaux, la société requérante se borne à affirmer que le Marielle II était un bateau de 1ère catégorie sans apporter aucun élément permettant de vérifier cette allégation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;

Sur les conclusions de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 98PA00312, la partie perdante, soit condamné à verser à société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION qui ne peut prétendre au remboursement des frais qu'elle a exposés au stade de la réclamation contentieuse ou qu'elle n'a pas chiffrés au stade de la première instance, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel dans l'instance n° 98PA00313 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION enregistrée sous le n ° 98PA00312 et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 2 : A concurrence respectivement des sommes de 45 771,45 euros (300 241 F) et de 17 313,63 euros (113 570 F) en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et les pénalités appliquées à ces rappels, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98PA00313 de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION.

Article 3 : L'Etat versera à la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PAPIN INVESTISSEMENT GESTION enregistrée sous le n ° 98PA00313 est rejeté.

2

N°s 98PA00312 et 98PA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00312
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP ERNST ET YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-11;98pa00312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award