VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2001, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2235 en date du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
VU la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... avait la qualité de journaliste en Algérie et a été rédacteur en chef du journal La République El Djoumhouria à Oran du 26 octobre 1970 au 25 février 1997 ; que les locaux de ce journal ont fait l'objet d'un attentat à la bombe le 5 juillet 1992 et qu'un journaliste, proche collaborateur de M. X..., a été assassiné le 17 février 1995 ; que le requérant a dû demander un congé sans solde de deux mois en novembre 1995 puis donner sa démission du journal en février 1997 ; qu'il a dès 1996 fait plusieurs demandes de visa afin de quitter le territoire algérien et a, dès son arrivée en France, sollicité l'asile territorial ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. X... a fait l'objet de menaces en 1997 qui l'auraient conduit à donner sa démission et à quitter son pays, l'intéressé produit des attestations concordantes de trois anciens collaborateurs du journal La République El Djoumhouria selon lesquelles il figurait sur la liste des journalistes à abattre et a été obligé de quitter l'Algérie pour des raisons de sécurité ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a estimé que, nonobstant la circonstance que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite, le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) à verser à M. X..., en application de ces dispositions, la somme de 610 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) versera à M. X... la somme de 610 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA04146