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10/04/2003 | FRANCE | N°01PA03108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 10 avril 2003, 01PA03108


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2001, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 9912289, en date du 2 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 avril 1999 par laquelle il a retiré quatre points sur le permis de conduire de M. Pierre X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Classement CNI

J : 49-04-01-04

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2001, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 9912289, en date du 2 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 avril 1999 par laquelle il a retiré quatre points sur le permis de conduire de M. Pierre X ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M.HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-3 du code la route applicable à la date des faits : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du code la route applicable à la date des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement informatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant . Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le MINISTRE DE L'INTERIEUR constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... ; que l'information prévue aux articles précités du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un retrait de quatre points sur son permis de conduire, par une décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 12 avril 1999 ; qu'il soutient qu'il n'a pas été informé par écrit de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir à raison de l'infraction relevée à son encontre le 14 novembre 1997 à Paris ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors applicable, produit la photocopie du procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de M. X sur lequel figure la mention manuscrite portée par l'agent verbalisateur : avis retrait permis à points remis ; qu'un tel procès-verbal, ainsi qu'en a à bon droit jugé le tribunal administratif, ne fait foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutif des infractions ; que le procès-verbal dont s'agit, qui n'a pas été contresigné par M. X, ne saurait suffire à lui seul à établir que ce dernier a été informé par écrit de la perte de points qu'il encourait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 avril 1999 au motif qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 01PA03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03108
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;01pa03108 ?
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