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10/04/2003 | FRANCE | N°00PA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 10 avril 2003, 00PA02664


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 août 2000, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 987156, en date du 8 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'agréer la candidature de M. Willy X... à l'emploi de gardien de la paix ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 août 2000, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 987156, en date du 8 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'agréer la candidature de M. Willy X... à l'emploi de gardien de la paix ;

...........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, ensemble le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spécifiques prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ...3° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; et qu'aux termes de l'article 1° du décret susvisé du 6 novembre 1995 : Le recrutement des personnels actifs, des personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale ainsi que la gestion des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires peuvent , dans les conditions prévues par les articles ci-après, être délégués, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis au concours de gardien de la paix organisé par le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles le 25 novembre 1997 ; que par décision en date du 9 octobre 1998, le préfet des Yvelines a refusé l'agrément de sa candidature au double motif que lors d'un contrôle de police, le 6 décembre 1996, une batte de base-ball avait été retrouvée dans son véhicule, et que, lorsqu'il était policier auxiliaire, il avait fait preuve d'un manque de conscience professionnelle et de sens du service public incompatible avec la fonction de policier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... a passé avec succès les épreuves du premier concours de recrutement de gardien de la paix de la police nationale, lequel comporte une épreuve d'admission constituée, notamment, d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé ; qu' il n'appartenait pas au préfet des Yvelines de remettre en cause l'appréciation portée par le jury du concours sur l'aptitude et la motivation de M. X... à exercer l'emploi de gardien de la paix, en se fondant sur des appréciations antérieures portée sur la manière de servir de l'intéressé alors qu'il était policier auxiliaire ; que le moyen tiré de ce que, en agissant ainsi, le préfet des Yvelines s'est servi d'informations dont le jury ne disposait pas, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet des Yvelines n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir la simple présence d'une batte de base-ball dans le coffre du véhicule de M. X..., en dehors de tout trouble à l'ordre public, pour estimer que sa candidature ne présentait pas les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions de policier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 9 octobre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 00PA02664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02664
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;00pa02664 ?
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