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08/04/2003 | FRANCE | N°99PA02769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 99PA02769


VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, co

mmissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X..., qui av...

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X..., qui avait la possibilité de répliquer par une note en délibéré aux conclusions du commissaire du Gouvernement, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le tribunal administratif au motif qu'il n'a pu y répondre oralement à l'audience du 6 avril 1999 ;

Considérant que si le requérant soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte de son mémoire en date du 27 mars 1999, il ne précise pas en quoi le jugement attaqué aurait omis de répondre à son argumentation ;

Considérant qu'en relevant que les faits reprochés à M. X... étaient de nature à donner lieu à sanction disciplinaire, les premiers juges les ont suffisamment qualifiés, et n'ont entaché leur jugement d'aucune omission ;

Considérant enfin que c'est à bon droit, nonobstant la lenteur mise, de son côté, par l'administration pour produire sa défense, que le tribunal a écarté, comme tardif, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, qui n'était pas d'ordre public et n'avait été présenté par M. X... qu'après l'expiration du délai de recours, alors qu'aucun autre moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ;

Sur la légalité de la sanction :

Considérant que M. X..., receveur principal des impôts de 1ère classe, a été rétrogradé à la 2ème classe de son grade pour avoir omis de déclarer ses revenus au titre des années 1988, 1990 et 1991, et les avoir minorés au titre de l'année 1989 ;

Considérant que la circonstance que ces faits aient été commis hors service est sans incidence sur leur caractère fautif, compte tenu notamment de la nature des fonctions exercées par l'intéressé et de sa place dans la hiérarchie de l'administration ; que l'omission de déclaration au titre de l'année 1988 pouvait légalement être retenue comme fondement des poursuites disciplinaires, alors même qu'elle était prescrite aux termes des règles fiscales ;

Considérant qu'en décidant par son arrêté du 3 octobre 1994, conformément à la proposition du conseil de discipline, de rétrograder M. X... à la 2ème classe de son grade, le ministre du budget n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstances que d'autres agents auraient été moins sévèrement sanctionnés pour des agissements d'une plus grande gravité est sans influence sur la légalité de sa décision ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du ministre, qu'il a été illégalement privé de la possibilité de la porter devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par les dispositions du décret susvisé du 25 octobre 1984, lesquelles ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en réservant un tel recours aux sanctions prononcées contrairement à l'avis du conseil de discipline ;

Sur la décision d'affectation :

Considérant que M. X... n'établit pas plus que devant les premiers juges, que les fonctions de receveur assistant auxquelles il a été nommé au 1er février 1995 ne correspondraient pas à celles qui peuvent être confiées à un receveur principal de 2ème classe, et qu'il n'aurait pas bénéficié du régime indemnitaire afférent à ces fonctions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision l'affectant sur un emploi de receveur principal assistant aurait le caractère d'une sanction venant s'ajouter à la rétrogradation précédemment prononcée ; que cette décision n'apparaît ainsi entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration soit de le rétablir dans son grade et ses fonctions antérieures, soit de l'affecter sur un autre poste, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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N° 99PA02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02769
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : AUFFRET ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;99pa02769 ?
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