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08/04/2003 | FRANCE | N°99PA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 99PA02612


VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 53-266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 d

u décret du 22 décembre 1953 susvisé : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'out...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 53-266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable (...) ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la Martinique où il est né en 1946, est arrivé en métropole en 1973 ; qu'après avoir été recruté par la mairie de Paris en qualité d'agent technique, il a été détaché au tribunal de Grande Instance de Paris et intégré au 1er avril 1995 dans le corps des agents des services techniques des services judiciaires ; qu'il s'était marié en 1980 en métropole et y avait fixé son foyer ; que dans ces conditions et en dépit du fait qu'il conserve de proches parents dans son département d'origine et qu'il ait bénéficié pour s'y rendre de congés bonifiés, il devait être regardé comme ayant, à la date de sa titularisation, transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux, et ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que la circonstance, à la supposer établie, que des agents se trouvant dans une situation identique, en auraient bénéficié, est sans influence sur la légalité du refus que lui a opposé le ministre de la justice ;

Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1996 du ministre de la justice refusant de lui accorder cette indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

2

N° 99PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02612
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;99pa02612 ?
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