VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 62-319 du 3 avril 1962 relatif aux maîtres-auxiliaires ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que M. X... exerçait les fonctions de maître auxiliaire d'enseignement musical à titre essentiellement précaire, en vertu d'une délégation rectorale prenant fin à l'expiration de l'année scolaire 1996-1997 ; qu'il n'avait aucun droit acquis au renouvellement de cette délégation ; que la décision du recteur de l'académie de Versailles de ne pas le renouveler dans ses fonctions n'avait ainsi à être précédée ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de forme dès lors qu'il n'aurait pas eu connaissance de tous les rapports établis sur sa manière de servir ;
Considérant, d'autre part, que les pièces du dossier et notamment les rapports élaborés à la suite des inspections conduites en 1990, 1996 et 1997, permettent d'établir l'inaptitude professionnelle du requérant ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait été reconduit à plusieurs reprises dans ses fonctions, le recteur de l'académie de Versailles a pu légalement, dans l'intérêt du service public de l'éducation, décider de ne pas renouveler sa délégation ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute faute commise par l'administration, les conclusions de M. X... à fin de dommages-intérêts, d'ailleurs nouvelles en appel et non chiffrées, et donc irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à la réintégration du requérant dans ses fonctions et à sa titularisation, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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N° 99PA02482