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08/04/2003 | FRANCE | N°99PA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 99PA02108


VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

VU le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'ANPE ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la déc

ision du 6 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : S...

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

VU le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'ANPE ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la décision du 6 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que le blâme infligé à M. X... par le directeur général de l'ANPE constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; que dès lors les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée, sont devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle concerne la décision du 6 mars 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N°99PA02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02108
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;99pa02108 ?
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