Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2003, la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me de CHOISEUL-PRASLIN, avocat ; M. X demande à la cour de rectifier l'ordonnance n° 02-3824 en date du 29 novembre 2002 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté comme irrecevable son appel dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me de CHOISEUL-PRASLIN, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que M. X demande la rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour qui a rejeté, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat d'entraîneur national de saut d'obstacles ;
Considérant, en premier lieu, que si les motifs de cette décision mentionnent, à tort, que le jugement attaqué émane du tribunal administratif de Versailles, une telle erreur n'a pu exercer aucune influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de la rectifier ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier que si le courrier accompagnant la requête d'appel de M. X faisait état de la production d'un timbre fiscal à 15 euros , celui-ci n'y était pas joint ; que l'ordonnance dont la rectification est demandée ne comporte donc sur ce point aucune erreur matérielle ;
Considérant que M. X soutient toutefois que les dispositions de l'article R. 612-1 du code susvisé, autorisant le rejet, sans demande de régularisation préalable, des requêtes irrecevables en raison de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification du jugement attaqué, ne faisaient pas obstacle à ce que cette omission lui fût signalée ;
Mais considérant qu'en s'abstenant d'adresser un tel avertissement au requérant, la cour n'a pas fait une inexacte appréciation des obligations qui lui incombent en vue de l'instruction des requêtes ; que cette appréciation ne saurait en tout état de cause être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA00381
Classement CNIJ : 54-08-05
C+