VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Viry-Châtillon,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre divers titres exécutoires émis par la commune de Viry-Châtillon pour le recouvrement de recettes publicitaires, la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE fait valoir que l'obligation, née de ce jugement, de verser immédiatement la somme de 37.698,25 euros l'exposerait à l'ouverture à son encontre d'une procédure collective ; que toutefois en se bornant à mentionner qu'elle rencontre, en raison du contexte économique, des difficultés sur le marché très concurrentiel de l'édition des bulletins municipaux et de la communication publique, sans apporter aucune justification des circonstances qu'elle invoque, elle n'établit pas le risque de conséquences difficilement réparables qu'elle allègue ; que, par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Viry-Châtillon tendant à la condamnation de la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE à lui verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE et les conclusions de la commune de Viry-Châtillon sont rejetées.
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N° 02PA03873