VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour le département des Hauts-de-Seine,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y... a été recruté en qualité d'attaché territorial stagiaire par le département des Hauts-de-Seine à compter du 1er mai 1992 ; qu'un premier jugement du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1995 ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et lui a demandé de produire diverses pièces nécessaires à l'appréciation de son préjudice financier ; que par un second jugement en date du 22 novembre 2001, dont il fait appel, le tribunal a rejeté, d'une part, ses conclusions indemnitaires faute de toute justification, d'autre part, sa demande d'annulation de la nouvelle décision de licenciement prise à son encontre le 5 janvier 2000 et les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation qui y étaient jointes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties avaient été régulièrement averties du jour de l'audience du tribunal administratif de Paris ; que M. Y..., qui était représenté par un mandataire, n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière faute d'en avoir été personnellement averti ;
Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2000 :
Considérant que M. d'X..., directeur-adjoint de l'administration du département, avait reçu par arrêté du 3 avril 1996 délégation du président du conseil général aux fins de signer les décisions à intervenir dans le domaine des ressources humaines ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 janvier 2000, motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à une telle mesure ; que notamment la commission administrative paritaire, dont l'avis était requis et a été recueilli, n'avait pas à siéger en formation de conseil de discipline ;
Considérant qu'en prononçant le licenciement de M. Y... après qu'il eut accompli une nouvelle période de stage au cours de laquelle il a été mis en mesure de faire valoir ses capacités, le président du conseil général n'a pas fait une appréciation erronée des aptitudes de l'intéressé à exercer les fonctions d'attaché territorial ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'enfin M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles s'était déroulé le stage accompli à compter du 1er mai 1992 et renouvelé une première fois pour la durée statutaire de six mois, antérieurement à la première décision de licenciement, pour contester la décision intervenue le 5 janvier 2000 ;
Sur les demandes d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement prononcé le 5 janvier 2000 ne révèle aucune faute de l'administration et ne saurait donc ouvrir droit à indemnisation ; qu'en revanche, conformément à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. Y... a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la décision du 10 avril 1995, annulée par le tribunal en raison des conditions irrégulières dans lesquelles s'était alors déroulé le stage de l'intéressé ; que M. Y... produit en appel les justificatifs des traitements dont il a été privé jusqu'à sa réintégration le 17 mai 1999, d'un montant mensuel net de 7 906 F, et des revenus de remplacement qu'il a perçus soit 132 901 F au titre de l'assurance-chômage, courant jusqu'au 5 novembre 1997 ; qu'il ne justifie pas avoir été privé de revenus postérieurement à cette date ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation de son préjudice en condamnant le département des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure de réintégration ; que l'annulation de la première décision de licenciement imposait seulement, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, que M. Y... fût réintégré en qualité de stagiaire pour accomplir un nouveau stage conforme aux règles statutaires ; qu'ainsi les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière en qualité de titulaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. Y....
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 15 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
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N° 02PA00238