La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°01PA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 01PA02999


VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date

du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, enregistrée le 26 ...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, enregistrée le 26 octobre 2000, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 du recteur de l'académie de Versailles la licenciant de ses fonctions de maître auxiliaire ; que si elle fait valoir que ce jugement serait incomplet pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnité, il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a été saisi de telles conclusions que par une demande distincte enregistrée le 6 juillet 2001 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, à supposer que la requérante ait entendu l'invoquer, ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant, d'une part, que si, en faisant valoir qu'elle n'a pu effectivement consulter son dossier, qu'elle n'a pas eu d'entretien avec son administration et que son licenciement est intervenu peu de temps après qu'elle en ait été avertie, Mme X... a entendu soutenir que cette mesure a fait l'objet d'une procédure irrégulière, ces moyens n'ont été invoqués que dans son mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel, alors que n'avaient été soulevés dans ce délai que des moyens se rattachant à la légalité interne de cette décision ; qu'ils ont dès lors le caractère de demandes nouvelles tardivement présentées et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que ni les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, applicables à la situation de Mme X... en sa qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la décision du recteur mettant fin à ses fonctions intervînt à une date où elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie ;

Considérant que pour prendre sa décision, le recteur a pu légalement se fonder sur le rapport établi le 25 janvier 2000 à partir des renseignements recueillis auprès de la hiérarchie et des collègues de Mme X... par l'inspecteur pédagogique régional, alors même qu'il n'avait pu rencontrer l'intéressée, absente à la date prévue en raison d'un congé de maladie ; que de même le recteur n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération non seulement les appréciations portées sur ses compétences professionnelles dans ses fonctions de conseillère principale d'éducation, mais également dans les fonctions d'enseignante en arts plastiques qu'elle avait précédemment exercées, et qui avaient donné lieu à un rapport d'inspection en date du 17 juin 1999 ;

Considérant qu'en mettant fin aux fonctions exercées par Mme X..., au vu de ces deux rapports dont les constatations étaient corroborées tant par des inspections antérieures que par les observations des chefs d'établissement, le recteur de l'académie de Versailles n'a pas fait de sa compétence professionnelle une appréciation erronée ; que la circonstance que Mme X... ait connu des problèmes de santé après la naissance de son deuxième enfant en 1994 est sans incidence sur cette appréciation ; que par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de l'administration ou de son milieu professionnel après la naissance de son troisième enfant ; qu'ainsi le détournement de pouvoir, dans la mesure où la requérante aurait entendu l'invoquer, n'est pas établi ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que l'indemnité de licenciement versée à Mme X... en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 serait insuffisante est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Y... MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a engagés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

2

N° 01PA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02999
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : BENDJENNI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;01pa02999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award