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04/04/2003 | FRANCE | N°02PA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 04 avril 2003, 02PA02807


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :

1') d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 966261 en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI du Prieuré les dispositions du permis de construire du 28 juin 1994 imposant au bénéficiaire une participation financière de 770 000 F et l'a condamnée à rembourser à la SCI du Prieuré une somme de

58 692,87 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :

1') d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 966261 en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI du Prieuré les dispositions du permis de construire du 28 juin 1994 imposant au bénéficiaire une participation financière de 770 000 F et l'a condamnée à rembourser à la SCI du Prieuré une somme de 58 692,87 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 1996 ;

2') de condamner la SCI du Prieuré à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de SOISY-SUR-SEINE,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions du permis de construire du 28 juin 1994, délivré par le maire de la commune de la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE à la SCI des Francs Bourgeois puis transféré à la SCI du Prieuré, imposant au bénéficiaire de cette autorisation de construire une participation financière de 770 000 F et a condamné la commune à rembourser à la SCI du Prieuré la somme de 58 692,87 euros assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 1996 ; que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et, d'autre part, de celles de l'article R. 811-17 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : 'Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies' ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE serait exposée à la perte définitive de la somme que le jugement attaqué l'a condamnée à verser à la SCI du Prieuré ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : 'Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que les moyens invoqués par la commune tirés de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait statué ultra petita et de l'absence de bien fondé de la demande indemnitaire présentée par la SCI du Prieuré ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI du Prieuré, qui, dans la présente instance, n°est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE à verser une somme de 1 500 euros à la SCI du Prieuré en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la SCI du Prieuré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02807
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme lae CAMGUILHEM
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; ZOUKER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-04;02pa02807 ?
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