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03/04/2003 | FRANCE | N°99PA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 99PA00343


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1999, la requête présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous l'article 321 du rôle mis en recouvrement le 30 décembre 1995 ;

2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

C+ 19-04-02-08-02...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1999, la requête présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous l'article 321 du rôle mis en recouvrement le 30 décembre 1995 ;

2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

C+ 19-04-02-08-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-S du code général des impôts : Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes conditions. L'impôt est établi au titre de l'année de cession ; et qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : ... lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61-A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait omis lors de sa déclaration de revenus de l'année 1990, de mentionner la plus-value qu'il avait réalisée à l'occasion de la vente en 1990 d'un appartement acquis en 1985, a déclaré cette plus-value à la suite de la mise en demeure que lui a adressée l'administration le 5 septembre 1991 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'imposition a été établie conformément à la déclaration souscrite par le contribuable le 9 octobre 1991, l'administration a pu régulièrement, même si elle n'était pas tenue de le faire, recourir à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales pour constater l'omission de déclaration de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-S précité du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts : Le total net des plus-values ... est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret ; que les dispositions précitées de l'article 150 R du code général des impôts ouvrent au contribuable un droit au paiement fractionné, sur une période de cinq ans, de l'impôt supplémentaire résultant de l'addition des plus-values au revenu global net ; que l'article 74-R de l'annexe II audit code, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoit que, lorsque le bénéfice du paiement fractionné est demandé, la mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a assorti la déclaration de plus-value souscrite tardivement le 9 octobre 1991 d'une demande de paiement fractionné de l'impôt correspondant à cette plus-value ; que la période d'étalement du fractionnement expirant, en application des dispositions précitées de l'article 74 R de l'annexe II au code général des impôts, le 31 décembre 1995, l'administration a mis en recouvrement les cinq fractions égales de l'impôt dû, respectivement les 31 juillet des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et le 30 décembre 1995 ; qu'en retenant ces modalités de fractionnement, qui ont entraîné la mise en recouvrement de deux échéances au cours de l'année 1995, l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts, alors qu'elle ne pouvait procéder à un échelonnement au delà du 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction de l'impôt mise en recouvrement le 30 décembre 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99PA00343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00343
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;99pa00343 ?
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