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03/04/2003 | FRANCE | N°02PA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 02PA03163


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 août 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de communiquer au Comité français des scientologues contre la discrimination une lettre en date du 5 octobre 2000 adressée au Centre contre les manipulations mentales et a enjoint au préfet de police de communiquer ce document au

demandeur après occultation des mentions nominatives, dans un dél...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 août 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de communiquer au Comité français des scientologues contre la discrimination une lettre en date du 5 octobre 2000 adressée au Centre contre les manipulations mentales et a enjoint au préfet de police de communiquer ce document au demandeur après occultation des mentions nominatives, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Comité français des scientologues contre la discrimination devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me JACQUOT, avocat, pour le Comité des scientologues contre la discrimination,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts du Comité français des scientologues contre la discrimination ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter, l'article 10 desdits statuts prévoyant seulement que l'association est dirigée par un conseil de membres, élus pour trois années par l'assemblée générale ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours en annulation de la décision implicite de refus de communication des correspondances échangées entre la préfecture de police et le Centre contre les manipulations mentales à propos du projet de manifestation prévue par le Comité français des scientologues contre la discrimination le 23 octobre 2000, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la demande présentée par le Comité français des scientologues contre la discrimination devant le tribunal administratif, dès lors qu'elle était signée par le président de cette association qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d'administration, n'était pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES doit être accueillie ;

Sur les conclusions du Comité français des scientologues contre la discrimination tendant à la communication sous astreinte de la lettre du 5 octobre 2000 adressée par le préfet de police de Paris au Centre contre les manipulations mentales :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du Comité français des scientologues contre la discrimination tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Comité français des scientologues contre la discrimination la somme que demande cette association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0107630/7 du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Comité français des scientologues contre la discrimination devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

- 2 -

N° 02PA03163

Classement CNIJ : 54-01-05-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03163
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : JACQUOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;02pa03163 ?
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