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03/04/2003 | FRANCE | N°00PA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 00PA01512


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société PATRICK'S AUTOS dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de rappels de TVA réclamés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ;

2°) prononce les réductions d'impositions sollicité

es ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société PATRICK'S AUTOS dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de rappels de TVA réclamés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ;

2°) prononce les réductions d'impositions sollicitées ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

C

Vu les autres pièces de dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller ,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire de Gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les commissions versées à un tiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1°du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment... les frais généraux de toute nature... ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de la réalité du versement de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PATRICK'S AUTOS n'établit pas, par la production de deux attestations imprécises de deux chauffeurs de taxis extérieurs à l'entreprise, l'intervention effective de M. X... en qualité d'intermédiaire lors de la vente de véhicules automobiles alors qu'aucun contrat n'a été signé avec l'intéressé et qu'aucune information n'a pu être produite sur la nature et l'importance des transactions prétendues réalisées par cet intermédiaire ; qu'ainsi la société requérante ne justifie pas de la réalité de l'entremise de M. X... à raison de laquelle sont intervenus les versements des commissions refusés en déduction des exercices clos en 1994 et 1995, pour des montants respectifs de 90.689 F et 156.107 F ; que les circonstances que ces commissions ont été facturées et comptabilisées, ne dispensent pas la société requérante de justifier devant le juge de l'impôt de la réalité des prestations qu'elles rémunèrent ;

En ce qui concerne les frais de restaurant :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise... ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 39-1 précitées du code général des impôts, que les frais de restaurant, pour être déductibles, doivent être justifiés dans leur principe et leur montant ;

Considérant que la société requérante, d'une part, ne justifie que d'un certain nombre de factures de restaurant qu'elle a déduites dans ses charges et, d'autre part, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses de restaurant ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise en ne fournissant aucune information sur l'identité des personnes bénéficiaires de ces repas ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir des usages de la profession et de la faible proportion de ces dépenses par rapport à son chiffre d'affaires ;

Sur la TVA déductible :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 de même code : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur , la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que, compte tenu des éléments qu'elle apporte, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence d'intervention effective de M. X... dans les ventes de véhicules réalisées ; qu'il appartient dès lors, à la société requérante de justifier que les factures litigieuses correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; que celle-ci ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité, par elle alléguée, des prestations mentionnées sur ces factures ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle n'a pu présenter aucun contrat signé avec M. X..., ni aucun document ou information sur la nature et l'importance des prestations d'intermédiaire que celui-ci aurait réalisées ; que, par suite, la société PATRICK' S AUTOS n'établit pas que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction de la TVA portée sur les factures établies par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PATRICK'S AUTOS n'est pas fondée a soutenir que, c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE PATRICK'S AUTOS est rejetée.

N° 00PA01512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01512
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;00pa01512 ?
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