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03/04/2003 | FRANCE | N°00PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 00PA00836


Vu enregistrée, au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée par la société civile immobilière L'ACACIA, ayant son siège à Chatuzange-le-Goubet (26300) ; la société requérante demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2') de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Classement CNIJ...

Vu enregistrée, au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée par la société civile immobilière L'ACACIA, ayant son siège à Chatuzange-le-Goubet (26300) ; la société requérante demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2') de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Classement CNIJ : 19-03-05

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la SCI L'ACACIA fait appel du jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France ... une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ..., à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. III. ... Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. IV. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société requérante se borne à faire valoir que la taxe litigieuse aurait dû être acquittée par les locataires de ses locaux, dès lors que les contrats de location qu'elle a conclus prévoyaient la prise en charge par le preneur des impôts et taxes frappant les lieux loués ; qu'il ressort toutefois des dispositions précitées que la taxe sur les bureaux est due par le propriétaire des locaux ; que si les conventions régissant les relations entre bailleur et preneur peuvent mettre à la charge de ce dernier le paiement de certains impôts ou taxes, de telles stipulations ne peuvent avoir pour objet, ni pour effet de modifier le redevable légal de la taxe en cause ; qu'elles ne sont donc pas opposables à l'administration, ainsi que l'a rappelé le centre des impôts de Meaux dans un courrier en date du 15 avril 1994 adressé à la société en réponse à sa lettre du 4 avril 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière L'ACACIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière L'ACACIA est rejetée.

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N° 00PA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00836
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;00pa00836 ?
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