VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2003, présentée par Mme Galina Y..., demeurant chez M. X..., 7, ... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100345/4 en date du 15 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2000 du préfet de police de Paris rejetant sa demande d'admission au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 27 novembre 2000 ;
......................................................................................................
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'en première instance, Mme Y... n'a soulevé à l'encontre de la décision attaquée que des moyens de légalité interne ; que, par suite, elle n'est pas recevable en appel à soulever le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, saisi pour avis de son dossier la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que Mme Y..., qui s'est maintenue en France malgré une invitation à quitter le territoire français en date du 26 février 1998 et un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 mai 2000, a épousé en 1994 en Russie un ressortissant marocain, qu'elle a rejoint en France où lui-même se trouvait en situation irrégulière ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir, dans ces conditions, que la décision en date du 27 novembre 2000, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , porterait, tant au regard des dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que de celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle a déposé un dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour voir reconnaître à sa fille le statut d'apatride comme moyen pour elle d'accéder ultérieurement à la nationalité française, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans effet sur celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
2
N° 03PA00076