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01/04/2003 | FRANCE | N°02PA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 avril 2003, 02PA01799


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2002, présentée par M. Boudjema X... demeurant chez M. Akli X...
... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 0035689-5 en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident et du 27 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 19 avril 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2002, présentée par M. Boudjema X... demeurant chez M. Akli X...
... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 0035689-5 en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident et du 27 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 19 avril 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas observé le délai imparti par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour présenter un mémoire en défense, il a produit ce mémoire le 3 décembre 2001 avant que le tribunal ne statue ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative que ledit mémoire devrait être regardé comme irrecevable ; que par suite, la circonstance que le mémoire ait été déposé après le délai imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le président de la formation de jugement a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2000, il est constant que le tribunal ne s'est pas fondé sur ce moyen pour rejeter lesdites conclusions ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges en ne statuant pas sur ledit moyen, auraient entaché leur décision d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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N° 02PA01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01799
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-01;02pa01799 ?
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