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01/04/2003 | FRANCE | N°00PA03594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 avril 2003, 00PA03594


VU la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Me Z..., avocat, pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992182 du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1999 du maire de Bethemont-la-Forêt refusant de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage apicole, d'autre part, à la condamnation de ladite commune au versement d

'une somme de 5.000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribuna...

VU la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Me Z..., avocat, pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992182 du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1999 du maire de Bethemont-la-Forêt refusant de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage apicole, d'autre part, à la condamnation de ladite commune au versement d'une somme de 5.000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune de Bethemont-la-Forêt au versement d'une somme de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de refus de permis de construire ;

...........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

VU le plan d'occupation de la commune de Bethemont-la- Forêt ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y...,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du plan d'occupation des sols de la commune de Bethemont-la-Forêt : peuvent être autorisées sous réserve qu'une bonne intégration au paysage des constructions ou installations ait été constatée : - les constructions liées à une exploitation agricole et les habitations destinées au logement des exploitants (...) ; que l'article NC3 du même plan dispose que Les terrains, destinés à une forme d'occupation du sol autorisée en application de l'article 2, doivent avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la commodité de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ;

Considérant que le projet objet du refus litigieux consistait en la construction d'un bâtiment destiné à une activité apicole et correspondait par suite à une occupation du sol autorisée en application de l'article NC2 du plan susvisé ; que le terrain d'assiette du projet est bordé sur un de ses côtés par le chemin rural n°3 appartenant à l'office national des forêts qui le 28 mars 1997 a autorisé M. Y..., pour une durée de 9 ans, d'une part, à passer sur ledit chemin pour accéder à sa parcelle et d'autre part à y ouvrir une porte charretière d'une largeur de 5 mètres ; que cette autorisation, en raison de son caractère personnel, temporaire et révocable ne peut répondre aux exigences réglementaires susmentionnées relatives aux accès ; qu'il est toutefois constant que la parcelle n°79 est également accessible depuis la rue Montubois en empruntant successivement un premier porche situé à l'entrée de la parcelle N°84, laquelle constitue une cour commune, et un second porche aménagé dans l'immeuble implanté sur la parcelle contiguë N°80 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que le maire n'établit pas, qu'eu égard à la destination susmentionnée ainsi qu'aux caractéristiques du bâtiment projeté et des bâtiments existants sur les parcelles voisines, l'accès par ces deux porches, dont la largeur n'est pas inférieure à trois mètres, ne satisferait pas aux exigences de la commodité de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a estimé que le projet de construction ne respectait pas les prescriptions réglementaires susénoncées relatives aux accès et que ce seul motif justifiait le refus opposé par le maire de la commune ;

Considérant que pour refuser le permis de construire, le maire de la commune s'est également fondé sur un second motif tiré de ce que le projet de construction, qui se situe dans le site inscrit des trois forêts et en lisière de la forêt domaniale de Montmorency, ne s'intégrerait pas au paysage et compromettrait la préservation dudit boisement ;

Considérant que si l'architecte des bâtiments de France consulté sur le projet a émis un avis défavorable aux termes duquel tout bâtiment sur ce terrain serait de nature à créer un effet de mitage , il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes au site résultant du projet aient été telles qu'elles ne puissent être limitées par l'édiction de prescriptions dont le maire pouvait assortir l'autorisation de construire sollicitée ; que par suite, le maire de la commune de Bethemont-la-Forêt, qui ne peut utilement dans ses écritures en défense invoquer les dispositions du schéma directeur de l'Ile-de-France, lesquelles ne sont pas directement opposables aux permis de construire, a, en retenant le second motif susanalysé, commis une erreur d'appréciation ; que les requérants sont par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1999 leur refusant un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bethemont-la-Forêt à verser à M. et Mme Y... une somme globale de 762 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Bethemont-la-Forêt du 25 janvier 1999 est annulé.

Article 3 : La commune de Bethemont-la-Forêt versera à M. et Mme Y... une somme globale de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA03594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03594
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LALLEMAND ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-01;00pa03594 ?
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