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27/02/2003 | FRANCE | N°98PA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 27 février 2003, 98PA00299


VU, (I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1998, sous le n° 9800299, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville, ..., par la société MOLAS et associés, avocat ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93893, en date du 24 juin 1997, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles, statuant avant dire droit, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis de paiement émis à son encontre le 14 juillet 1992 par le président du S

yndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Saint-Quentin en Yvelines,...

VU, (I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1998, sous le n° 9800299, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville, ..., par la société MOLAS et associés, avocat ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93893, en date du 24 juin 1997, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles, statuant avant dire droit, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis de paiement émis à son encontre le 14 juillet 1992 par le président du Syndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Saint-Quentin en Yvelines, pour des montants de 2.598.794,43 F et 143.747,03 F correspondant aux intérêts intercalaires du 25 février au 14 mai 1992 sur la dette globalisée 1992, ainsi que de deux avis de paiement émis à son encontre le 6 mars 1992

Classement CNIJ : 60-01-02-01-04-02

C+

par le président du Syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, pour des montants de 69.218,03 F et 881.700 F correspondant aux intérêts des mois de janvier et février sur la dette globalisée 1992 ;

2°) d'annuler les deux avis émis le 14 juillet 1992 et de décharger la COMMUNE DE MAUREPAS de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) d'examiner la régularité des montants correspondant aux deux avis émis le 6 mars 1992 ;

4°) de condamner le Syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint ;Quentin en Yvelines à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

VU, (II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2002, sous le n° 0201104, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville, ..., par la société MOLAS et associés, avocat ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93893, en date du 11 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant définitivement, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre avis de paiement émis à son encontre le 6 mars 1992 et le 14 juillet 1992 par le président du Syndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Saint-Quentin en Yvelines, pour un montant total de 3.693.459,49 F ;

2°) d'annuler les avis de paiement en cause et de décharger la COMMUNE DE MAUREPAS de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

………………………………………………………………………………………………

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE MAUREPAS, et celle de Me X..., avocat, pour le Syndicat d'Agglomération nouvelle de Saint Quentin en Yvelines,

- les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée la 14 février 2003 par Me X..., avocat, pour le Syndicat d'Agglomération nouvelle de Saint Quentin en Yvelines ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE MAUREPAS ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MAUREPAS :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la convention du 13 juillet 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du conseil municipal de Maurepas du 30 janvier 1992 et par une délibération du comité Syndical du S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines du 24 février 1992, les deux parties ont abrogé l'article 5 de la convention conclue entre elles le 13 juillet 1984 relatif au remboursement annuel de la quote-part des emprunts globalisés souscrits par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines imputable à la COMMUNE DE MAUREPAS, et fixé les conditions de remboursement anticipé de la dette de la commune à l'égard du S.A.N. ; que ces deux délibérations, échangées entre les deux parties et agréées réciproquement, doivent être regardées comme définissant leurs obligations contractuelles ; que si l'article 2 de la délibération du comité syndical du S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines du 24 février 1992 dispose que « les frais financiers afférents aux emprunts venus à échéance avant l'encaissement des fonds par le S.A.N. seront dûs par la COMMUNE DE MAUREPAS conformément aux tableaux d'amortissement des contrats de prêts », ces dispositions, contrairement à ce qu'en a jugé le tribunal administratif, ne peuvent être interprétées comme comprenant l'ensemble des frais financiers, qu'ils soient échus ou courus, dûs par la commune jusqu'à la date du remboursement du capital ; qu'aucune disposition des deux délibérations sus-mentionnées ne vise les frais financiers afférents aux emprunts venant à échéance après l'encaissement des fonds mais ayant courus, pour partie, sur la période antérieure au-dit encaissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les deux avis émis à son encontre le 6 mars 1992 par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines pour avoir paiement des sommes de 69.218,03 F et 881.700 F, correspondant aux intérêts échus des emprunts globalisés et dont les montants, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, ont été correctement calculés ; qu'en revanche, la COMMUNE DE MAUREPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les mêmes jugements, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les deux avis émis à son encontre le 14 juillet 1992 par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines pour avoir paiement des sommes de 2.598.794,43 F et 143.747,03 F, correspondant aux intérêts courus des emprunts globalisés venus à échéance après l'encaissement des fonds par le S.A.N., au motif que ces sommes seraient dues par la COMMUNE DE MAUREPAS sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la délibération du 24 février 1992 rappelées ci-dessus ;

Sur les conclusions incidentes du S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la COMMUNE DE MAUREPAS devant le tribunal administratif :

Considérant que les difficultés qui ont pu naître dans les conditions de remboursement anticipé de la dette de la COMMUNE DE MAUREPAS à l'égard du Syndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Saint-Quentin en Yvelines ne constituent pas une difficulté d'application de la convention conclue le 13 juillet 1984 entre la COMMUNE DE MAUREPAS et le Syndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Saint-Quentin en Yvelines ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le S.A.N. et tirée de l'absence de recours préalable au préfet du département, prévu par l'article 29 de la convention sus mentionnée, en cas de difficulté d'application de ladite convention ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la COMMUNE DE MAUREPAS :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'absence de liaison du contentieux pour déclarer irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines et fondées sur l'enrichissement sans cause de la COMMUNE DE MAUREPAS, sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'en outre, le tribunal ne pouvait opposer cette irrecevabilité dès lors que la commune avait répondu au fond dans son mémoire en réplique, sans soulever de fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi, le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les dites conclusions ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise joint au dossier, que les sommes de 2.598.794,43 F et 143.747,03 F, réclamées par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines à la COMMUNE DE MAUREPAS par les deux avis de paiement du 14 juillet 1992, correspondent aux intérêts courus jusqu'à la date d'encaissement des fonds par la S.A.N sur la quote-part des emprunts globalisés imputables à la COMMUNE DE MAUREPAS venus à échéance après l'encaissement desdits fonds par le S.A.N. ; que ces sommes ont été acquittées par le S.A.N. en lieu et place de la COMMUNE DE MAUREPAS ; que le S.A.N. de Saint ;Quentin en Yvelines est, par suite, fondé à demander que la COMMUNE DE MAUREPAS soit condamnée à lui rembourser les sommes de 2.598.794,43 F et 143.747,03 F, correspondant à l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les deux avis émis à son encontre le 14 juillet 1992 par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines pour avoir paiement des sommes de 2.598.794,43 F et 143.747,03 F ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme totale de 3.693.459,49 F ( 563.064,27 euros) à compter du 14 décembre 1992, date à laquelle la COMMUNE DE MAUREPAS a contesté les quatre avis de paiement des 6 mars 1992 et 14 juillet 1992 ;

Considérant que le S.A.N. a demandé la capitalisation des intérêts le 28 février 1997 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MAUREPAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE MAUREPAS, par application des mêmes dispositions, à payer au S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines la somme de 3.048,98 euros (20.000 F) qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée.

Article 2 : Les sommes mises à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS par quatre avis de paiement émis à son encontre par le S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines le 6 mars 1992 et le 14 juillet 1992 sont assorties des intérêts légaux à compter du 14 décembre 1992. Les intérêts échus à la date du 28 février 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMMUNE DE MAUREPAS versera au S.A.N. de Saint-Quentin en Yvelines la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 98PA00299 et 02PA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 98PA00299
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SELARL MOLAS ET ASSOCIES ; SCP SELARL MOLAS et ASSOCIES ; CEOARA ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-02-27;98pa00299 ?
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