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20/12/2002 | FRANCE | N°98PA02741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 20 décembre 2002, 98PA02741


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1998 présentée par Me TIRARD, avocat à la cour pour la SOCIETE SINKA dont le siège social est fixé ... ; la SOCIETE SINKA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972393 en date du 11 juin 1998 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ;

2°) de condamner la commune de Presles-en-Brie à lui verser une somme de 7.602.650 F au titre de la participation f

orfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ;

3°) de dire et ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1998 présentée par Me TIRARD, avocat à la cour pour la SOCIETE SINKA dont le siège social est fixé ... ; la SOCIETE SINKA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972393 en date du 11 juin 1998 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ;

2°) de condamner la commune de Presles-en-Brie à lui verser une somme de 7.602.650 F au titre de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ;

3°) de dire et juger que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992 à concurrence de 1.550.660 F, du 15 octobre 1992 à concurrence de 2.100.000 F, du 4 novembre 1993 à concurrence de 900.000 F, du 24 janvier 1994 à concurrence de 700.000 F, du 3 avril 1994 à concurrence de 1.000.000 F et du 17 mars 1994 à concurrence de 1.351.990 F ; que les dits intérêts seront majorés de 5 points à compter du 31 janvier 1993 ; que les intérêts échus le 6 juin 1997 seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il en sera de même des intérêts échus à la date d'introduction de la présente requête ;

4°) de condamner la commune de Presles-en-Brie à lui verser une somme 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la SOCIETE SINKA, et celles de Me Y..., avocat, pour la commune de Presles-en-Brie,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 24 octobre 1991, le maire de Presles-en-Brie a délivré à la SOCIETE SINKA une autorisation de lotir en vue de la réalisation d'un golf et d'un ensemble hôtelier et résidentiel ; que l'article 5 dudit arrêté a mis à la charge du lotisseur le versement d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement d'un montant de 7.602.650 F et l'article 6, une participation forfaitaire pour le financement d'une station d'épuration intercommunale d'un montant de 1.597.350 F dont la SOCIETE SINKA a demandé la restitution ; que cette demande a été rejetée par la commune par une décision du 17 janvier 1997 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a d'une part, condamné la commune de Presles-en-Brie à restituer à la société requérante la somme de 1.597.350 F relative à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, la condamnation étant assortie des intérêts, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur l'appel principal :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception tirée par la SOCIETE SINKA de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1991 ; que la société requérante est dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives au remboursement de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SINKA devant le tribunal administratif de Melun ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Presles-en-Brie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme : peuvent être mis à la charge du lotisseur : (…) d) la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement (…) et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ; que cette participation ne peut être légalement exigée que pour autant que de telles constructions sont légalement possibles ; que si la SOCIETE SINKA se prévaut de la caducité de l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 24 octobre 1991, elle n'établit pas que les possibilités de construction existant à cette date et en fonction desquelles le montant de la participation a été calculé, sont venues à disparaître par l'effet d'un acte administratif ; que la circonstance que la situation du marché foncier se serait dégradée à partir de l'été 1991 ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif suffisant pour que la société requérante excipe de l'impossibilité d'exécuter les travaux autorisés par l'arrêté précité ; que par suite, la SOCIETE SINKA n'est pas fondée à soutenir que la participation forfaitaire a cessé d'être due en raison de la caducité de l'autorisation de lotir et qu'elle est fondée à en demander la restitution ;

Considérant que pour soutenir que la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie est sans cause, la SOCIETE SINKA se prévaut de ce que les salles de classes du collège Maurice X... qui auraient, selon elle, été financées par cette participation ne sont pas utiles à la commune ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme précité que la légalité de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement soit subordonnée à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement ; que par suite, ce moyen à le supposer établi, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;

Considérant que la SOCIETE SINKA soutient, enfin, que la participation litigieuse serait dépourvue de base légale par suite, de l'illégalité de l'arrêté d'autorisation de lotir du 24 octobre 1991 ; qu'il est constant que ledit arrêté qui a le caractère d'un acte individuel est devenu définitif ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation de lotir ne peut qu'être rejeté, comme étant irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SINKA n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 7.602.650 F qu'elle a versée au titre de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme : peuvent être mis à la charge du lotisseur : (…) c) la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8. (…) Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur (…) ; qu'aux termes dudit article L. 332-8 : Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans cette seconde hypothèse, l'autorité qui délivre l'autorisation de lotir est tenue, pour déterminer le montant de la participation spécifique, de recueillir au préalable l'accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de la station d'épuration intercommunale visée à l'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 1991 ne relevait pas de la compétence de la commune de Presles-en-Brie ; qu'à supposer même que la station d'épuration puisse être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens des dispositions précitées, il est constant que la commune ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui était faite par les dispositions de l'article L. 332-8 et n'a pas déterminé le montant de la participation due par la SOCIETE SINKA à raison de cet équipement après accord du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées, celui-ci n'étant pas créé à la date de délivrance de l'autorisation ; que par suite, la commune de Presles-en-Brie qui se borne à soutenir qu'elle n'a commis qu'une erreur matérielle en indiquant que la participation financerait la construction de la station d'épuration par le syndicat alors que n'était prévue que la construction de la station par elle-même, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à rembourser à la SOCIETE SINKA le montant de ladite participation ;

Considérant qu'aux termes dudit article L. 332-6 : (…) L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier versement de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ayant été effectué par la SOCIETE SINKA le 19 mai 1994, la créance n'était pas, contrairement à ce que soutient la commune de Presles-en-Brie, prescrite à la date du 16 décembre 1996, lorsque la société s'est adressée au maire pour obtenir la restitution la participation litigieuse ; que par suite, la SOCIETE SINKA est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Presles-en-Brie à lui rembourser la somme de 1.597.350 F (243.514,44 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 qui, contrairement à ce que soutient la commune de Presles-en-Brie, sont seules applicables au litige : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées (…) sont sujettes à répétition. (…) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'il résulte de l'instruction que les versements auxquels, la SOCIETE SINKA a procédé envers la commune de Presles-en-Brie sont intervenus respectivement le 24 juin 1992, le 27 avril 1994 et enfin le 30 mai 1994 ; que la SOCIETE SINKA a demandé le remboursement de ces sommes le 16 décembre 1996 ;

Considérant que selon le principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Presles-en-Brie ait été de mauvaise foi en exigeant la participation en cause ; que par suite, la commune est fondée à soutenir que la somme de 1.597.350 F (243.514,44 euros) doit porter intérêts à compter du 16 décembre 1996 et non à compter de chacun des versements ; que dès lors, l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris doit être réformé en ce sens ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE SINKA, les intérêts au taux majorés ne sont applicables qu'aux versements postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 ; que, par suite, la somme de 1.597.350 F (243.514,44 euros) due à la SOCIETE SINKA doit être assortie à compter du 16 décembre 1996, des intérêts au taux légal sur la somme de 399.340 F (60.878,99 euros) et des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1.198.010 F (182.635,45 euros) ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juillet 1998 et le 25 novembre 1999, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'à chacune des dates du 30 juillet 1998 et du 25 novembre 1999, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la commune de Presles-en-Brie dirigées contre la SOCIETE SINKA ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement tant par la SOCIETE SINKA que par la commune de Presles-en-Brie ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 97 2393 en date du 11 juin 1998 est annulé.

Article 2 : La commune de Presles-en-Brie est condamnée à verser au requérant la somme de 243.514,44 euros (1.597.350 F) avec à compter du 16 décembre 1996, intérêts au taux légal pour la somme de 60.878,99 euros ( 399.340 F) et intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la somme de 274.104,86 euros (1.798.010 F). Les intérêts échus les 30 juillet 1998 et 25 novembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 11 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par la SOCIETE SINKA et par la commune de Presles-en-Brie devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

4

N° 98PA02741

Classement CNIJ : 68-024-03

68-024

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 98PA02741
Date de la décision : 20/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LIPIETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2002-12-20;98pa02741 ?
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